L’interprétation du terme « territoire », lorsqu’il s’agit d’en déterminer l’application à l’espace aérien, ne laisse guère de doute en droit international public. Dès 1944, l’article 1er de la Convention relative à l’aviation civile internationale, dite Convention de Chicago, a consacré le principe fondamental selon lequel « les États contractants reconnaissent que tout État a la souveraineté complète et exclusive sur l’espace aérien au-dessus de son territoire ».
Cette souveraineté aérienne est inséparable de la souveraineté territoriale elle-même : l’air qui surplombe la terre et la mer territoriale est partie intégrante du territoire national. La jurisprudence internationale, de la Cour internationale de Justice notamment (Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua, CIJ, 27 juin 1986, § 251 ; Plateau continental de la mer Égée, CIJ, 19 décembre 1978, § 90), l’a confirmé sans ambiguïté.
De ce constat découle un principe simple : les obligations internationales qui s’imposent à un État « sur son territoire » valent tout autant pour son espace aérien.
Dès lors, un État partie au Statut de Rome ne saurait dissocier le sol du ciel qui le recouvre : ses obligations de coopération avec la Cour pénale internationale (articles 86 et suivants) s’étendent naturellement à son espace aérien.
Le régime international des survols
La Convention de Chicago organise avec précision le régime des aéronefs civils et distingue strictement ces derniers des aéronefs d’État.
- Les aéronefs civils non réguliers jouissent, en vertu de l’article 5, d’un droit de survol et d’escale technique sans autorisation préalable, sous réserve du respect des règlements de l’État survolé.
- Les services aériens réguliers (lignes commerciales) sont soumis à l’article 6, qui interdit leur exploitation sans accord ou autorisation spéciale.
- Quant aux aéronefs d’État – militaires, douaniers, policiers ou affectés à une mission publique – ils échappent, en principe, au champ de la Convention. Mais l’article 3 c) est formel : « Aucun aéronef d’État d’un État contractant ne pourra survoler le territoire d’un autre État ni y atterrir sans autorisation spéciale ou autrement qu’en vertu d’un accord spécial ». Autrement dit, sauf urgence de détresse, l’autorisation préalable est la règle absolue.
La France, comme les autres États contractants, applique rigoureusement ce régime.
Les aéronefs civils étrangers se conforment aux accords bilatéraux de services aériens et aux autorisations de la Direction générale de l’aviation civile (DGAC), tandis que tout aéronef d’État étranger doit obtenir une autorisation diplomatique délivrée par le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, après consultation des ministères compétents, notamment celui des Armées.
Les obligations issues du Statut de Rome
Dans cette architecture, l’obligation de coopération des États parties au Statut de Rome prend tout son sens.
L’article 86 consacre une obligation générale de « coopérer pleinement avec la Cour », et l’article 89 précise l’obligation de remettre les personnes recherchées lorsqu’elles se trouvent sur leur territoire. Interprétées de bonne foi, conformément à l’article 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, ces dispositions commandent à l’État partie de ne pas se prêter, directement ou indirectement, à la fuite d’un fugitif.
Dès lors :
- Pour un aéronef civil régulier, la France, informée qu’il transporte une personne recherchée, devrait refuser l’autorisation de vol ou de transit.
- Pour un aéronef d’État, la France dispose d’une faculté discrétionnaire d’autorisation : octroyer le survol dans de telles conditions constituerait une violation de ses engagements internationaux.
- En cas de survol non autorisé, la France est fondée, en vertu de son Code de l’aviation civile (art. L. 6142-3) et des procédures d’interception (décret n° 94-844 du 30 septembre 1994), à contraindre l’aéronef à atterrir.
Il ne s’agit pas d’une question théorique, mais d’une obligation pratique, née du principe de bonne foi et de l’« effet utile » des traités (CIJ, Namibie, avis consultatif, 1971, § 95).
La démarche de JURDI et la procédure CADA
C’est précisément pour vérifier la conformité des pratiques françaises à ces principes que l’association JURDI – Juristes pour le Respect du Droit International – a sollicité, sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 relative à la liberté d’accès aux documents administratifs, la communication :
- Des procédures internes encadrant l’instruction des demandes de survol d’aéronefs d’État étrangers ;
- Des registres ou listes d’autorisations délivrées sur la période récente, afin d’identifier d’éventuelles autorisations accordées à des aéronefs d’État liés à des pays mis en cause devant la Cour internationale de Justice pour génocide ou autres crimes internationaux.
La Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), par avis du 9 septembre 2025, a confirmé le caractère communicable de tels documents, sous réserve des secrets protégés par la loi.
Ce constat est d’importance : il signifie que l’instruction et la délivrance des autorisations de survol d’aéronefs d’État étrangers constituent bien des actes administratifs, soumis aux principes de transparence et de légalité.
Conclusion
Ainsi, le « territoire » visé par le Statut de Rome englobe indiscutablement l’espace aérien. Les aéronefs civils y circulent selon des régimes différenciés, mais les aéronefs d’État n’y accèdent jamais sans autorisation préalable.
La France, État partie au Statut de Rome, est dès lors tenue de faire usage de ce pouvoir d’autorisation pour refuser tout survol qui faciliterait la fuite de fugitifs recherchés par la CPI.
La démarche engagée par JURDI, et aujourd’hui validée par l’avis favorable de la CADA, poursuit une finalité claire : établir la traçabilité et la conformité des décisions françaises d’autorisation de survol avec les obligations internationales supérieures de la France, qu’il s’agisse du Statut de Rome, de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (1948) ou encore des décisions récentes de la Cour internationale de Justice (ordonnances des 26 janvier et 24 mai 2024 dans l’affaire Afrique du Sud c. Israël ; ordonnance du 8 avril 2024 dans l’affaire Nicaragua c. Allemagne).
La question du ciel, ici, n’est donc pas seulement technique : elle engage directement la responsabilité internationale de l’État.
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