Fondement juridique
Le traité de référence en droit international concernant le génocide est la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée en 1948, et ratifiée par plus de 150 Etats. Les juridictions internationales ont reconnu que la Convention énonce des principes faisant partie du droit international coutumier général, que sont notamment de l’interdiction du génocide, ainsi que de l’obligation de prévenir le crime de génocide et celle de le sanctionner[1].
L’article I de la Convention de 1948 dispose que « les Parties contractantes s’engagent à prévenir et à punir le crime de génocide »[2]. La formulation de cette disposition a une portée autonome : la prévention est une obligation distincte de la répression, qui s’impose même si aucun génocide n’a encore été commis.
Dans son arrêt Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro, la CIJ a confirmé que l’obligation pour chaque État de prévenir le crime de génocide « revêt une portée normative et un caractère obligatoire »[3]. La Cour a par ailleurs précisé que l’obligation de prévenir ce crime est une obligation juridique internationale spécifique (distincte de l’obligation de répression du génocide), qui s’applique indépendamment de toute responsabilité de l’État dans la commission du génocide lui-même[4]. Elle a également souligné qu’il s’agit d’une obligation de moyens (de « comportement ») et non de résultat : l’État n’est pas tenu de garantir que le génocide n’aura pas lieu, mais doit déployer tous les efforts raisonnablement disponibles pour l’empêcher[5].
Cette obligation est considérée comme ayant une valeur erga omnes partes : chaque État partie à la Convention a un intérêt juridique à ce que l’obligation de prévention soit respectée[6]. Elle a aussi été qualifiée d’obligation erga omnes dans la mesure où elle protège les valeurs fondamentales de l’humanité, ce qui permet à tout État de se prévaloir de son respect[7].
La portée et les conséquences de l’obligation
La CIJ a précisé que l’obligation de prévention naît dès qu’un risque sérieux de génocide est ou aurait dû être connu de l’État. La connaissance peut être directe, par des informations disponibles, ou indirecte, par des indices suffisamment graves pour alerter un gouvernement normalement diligent[8]. Une fois ce risque établi, l’État doit agir « dans les limites de ses moyens » et « en fonction de sa capacité d’influence » sur les acteurs impliqués[9]. Les mesures attendues varient selon la situation concrète :
- Pressions diplomatiques[10]
- Suspension de l’aide militaire ou économique[11]
- Coopération avec les mécanismes internationaux (par exemple, signalements au Conseil de sécurité, participation à des missions de maintien de la paix)
- Mise en œuvre de sanctions ou d’embargos[12]
Dans l’affaire Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro, la CIJ a jugé que la Serbie avait manqué à son obligation de prévention car elle disposait de moyens d’influence sur les autorités serbes de Bosnie et aurait dû agir pour empêcher le génocide commis à Srebrenica[13]. La Cour a également conclu à une violation de l’obligation de coopération avec le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie[14].
Cette jurisprudence a été confirmée et actualisée par la CIJ dans l’affaire Gambie c. Myanmar, dans laquelle la Cour a rappelé que l’État doit prendre toutes mesures en son pouvoir pour éviter la commission d’actes de génocide, et ce même lorsque ceux-ci sont commis par des acteurs non étatiques ou sur le territoire d’un autre État[15].
Dans l’affaire Nicaragua c. Allemagne, le Nicaragua a saisi la CIJ pour demander des mesures conservatoires contre l’Allemagne, soutenant que sa fourniture d’armes à Israël pouvait exposer l’Allemagne à un risque de violation de ses obligations de prévention du crime de génocide dans la bande de Gaza. La CIJ a examiné si le niveau de risque et les éléments de prévention engagés étaient réunis. L’ordonnance a rejeté la demande de mesures conservatoires du Nicaragua estimant que les circonstances n’étaient pas de nature à exiger l’exercice de son pouvoir d’indiquer des mesures conservatoires[16]. Néanmoins, la Cour a rappelé le caractère sérieux et autonome de l’obligation de prévention, y compris pour les Etats tiers en ce qui concerne le transfert d’armes à des parties à un conflit armé[17].
L’obligation de prévention emporte donc deux conséquences majeures :
- Responsabilité internationale en cas de manquement : un État qui s’abstient d’agir face à un risque sérieux de génocide peut être reconnu responsable, même si le génocide n’a pas été effectivement commis, dès lors qu’il a manqué manifestement de mettre en œuvre les mesures de prévention du génocide qui étaient à sa portée, et qui auraient pu contribuer à l’empêcher[18].
- Dimension collective : l’obligation s’inscrit dans une logique solidaire et communautaire. Tout État peut prendre des initiatives pour prévenir un génocide, et la Convention fonde la légitimité d’actions concertées au sein de l’ONU ou d’organisations régionales[19].
En somme, l’obligation de prévention du génocide est une obligation impérative, autonome, présentant un effet erga omnes et une portée pratique : elle impose aux États non seulement de s’abstenir de complicité, mais surtout d’agir activement face à tout risque de génocide.
- Voir par ex., CIJ, Réserves à la convention pour la prévention et la répression du génocide, avis, 28 mai 1951 ; TPIY, jugement Krstic, 2 août 2001 ; TPIR, jugement Semanza, 15 mai 2003. ↑
- Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide, 9 décembre 1948, article 1er. ↑
- CIJ, Application de la Convention sur la prévention et la répression du crime de Génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), Jugement, 26 février 2007, § 427. ↑
- CIJ, Application de la Convention sur la prévention et la répression du crime de Génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), Jugement, 26 février 2007, § 427. ↑
- Ibid., § 430. ↑
- Ibid., § 420. ↑
- CIJ, Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgique c. Espagne), Arrêt, 5 février 1970, § 33 ; CIJ, Application de la Convention sur la prévention et la répression du crime de Génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), Jugement, 26 février 2007, § 431. ↑
- Ibid. ↑
- Ibid., § 430. ↑
- Ibid., § 431. ↑
- Projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite, 2001, article 16 ; CIJ, Application de la Convention sur la prévention et la répression du crime de Génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), Jugement, 26 février 2007, § 420. ↑
- SCHABAS (W.), Genocide in International Law, 2e édition, 2009, pp. 531-540. ↑
- CIJ, Application de la Convention sur la prévention et la répression du crime de Génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), Jugement, 26 février 2007, §§ 438-439. ↑
- Ibid., § 448. ↑
- CIJ, Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar), Ordonnance, mesures conservatoires, 23 janvier 2020. ↑
- CIJ, Manquements allégués à certaines obligations internationales relativement au territoire palestinien occupé (Nicaragua c. Allemagne), Ordonnance, mesures conservatoires, 30 avril 2024. ↑
- Ibid, §24. ↑
- CIJ, Application de la Convention sur la prévention et la répression du crime de Génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), Jugement, 26 février 2007, §§ 430-431. ↑
- CIJ, Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar), Ordonnance, mesures conservatoires, 23 janvier 2020, § 41. ↑










