Que disent les textes ?
Le traité de référence en droit international concernant le génocide est la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée en 1948, et ratifiée par plus de 150 Etats. Les juridictions internationales ont reconnu que la Convention énonce des principes faisant partie du droit international coutumier général, que sont notamment de l’interdiction du génocide, ainsi que de l’obligation de prévenir le crime de génocide et celle de le sanctionner[1].
Son article III se lit comme suit :
« Seront punis les actes suivants : a) Le génocide; b) L’entente en vue de commettre le génocide; c) L’incitation directe et publique à commettre le génocide; d) La tentative de génocide; e) La complicité dans le génocide ».
Cet article consacre donc la complicité comme une infraction autonome, au même titre que le génocide lui-même.
L’article Ier de la Convention de 1948 précise par ailleurs que les États parties s’engagent non seulement à punir, mais aussi à prévenir le génocide. Cette obligation est aujourd’hui considérée comme une obligation erga omnes, engageant la communauté internationale dans son ensemble.
Enfin, l’article IX attribue compétence à la Cour internationale de Justice (CIJ) pour connaître des différends relatifs à l’application de la Convention, y compris ceux portant sur une éventuelle complicité d’un État.
Que disent les juridictions ?
Dans son arrêt Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro, la CIJ a reconnu que l’article III de la Convention de 1948 s’appliquait non seulement à la responsabilité pénale individuelle, mais aussi à la responsabilité internationale des États[2].
Concernant la notion de complicité applicable aux États et ce qu’elle implique, la CIJ s’est référée à l’article 16 des articles de la Commission du droit international[3] prévoyant que puisse être engagée la responsabilité internationale d’un État qui apporte aide ou assistance à un autre État dans la commission d’un fait internationalement illicite[4].
Dans cette affaire, la Cour a jugé que la Serbie n’était pas responsable de complicité, faute de preuve de l’intention spécifique requise[5]. La Cour a en revanche retenu sa responsabilité pour manquement à l’obligation de prévention du génocide[6] de Srebrenica et pour absence de coopération avec le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie[7].
Plus récemment, dans l’affaire Gambie c. Myanmar, la CIJ a rappelé le caractère objectif des obligations de prévention, soulignant qu’un État doit agir dès qu’il existe un risque sérieux de génocide[8]. Même si la question de la complicité n’y était pas directement tranchée, la solution de la Cour a renforcé l’idée que les États peuvent voir leur responsabilité engagée en raison de leur comportement face à un risque de génocide.
Quelles actions ou abstentions tombent sous le coup de la complicité ?
La complicité peut résulter d’une action positive, telle que la fourniture d’armes, le financement, l’entraînement de forces armées ou encore un soutien logistique ou diplomatique qui contribue de manière significative à la réalisation du génocide. Elle peut également découler d’une abstention, notamment lorsqu’un État s’abstient sciemment d’interrompre une assistance alors qu’il a connaissance du risque de génocide.
Toutefois, la charge probatoire est élevée car il ne suffit pas de démontrer la connaissance d’un risque ; la CIJ exige la preuve d’une intention spécifique de faciliter le génocide[9]. Cette interprétation restrictive est critiquée par certains auteurs considérant qu’une connaissance suffisante du risque devrait engager la responsabilité étatique.
En pratique, il est donc plus fréquent que les États soient reconnus responsables pour manquement à l’obligation de prévention (article I), qui repose sur un standard plus souple, que pour complicité au sens strict de l’article III e). Néanmoins, la possibilité d’engager la responsabilité d’un État pour complicité demeure un outil juridique majeur, en particulier face à des situations où un État tiers fournit un appui déterminant à des acteurs engagés dans un génocide.
- Voir par ex., CIJ, Réserves à la convention pour la prévention et la répression du génocide, avis, 28 mai 1951 ; TPIY, jugement Krstic, 2 août 2001 ; TPIR, jugement Semanza, 15 mai 2003. ↑
- CIJ, Application de la Convention sur la prévention et la répression du crime de Génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), Jugement, 26 février 2007, § 167. ↑
- Projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite, 2001, article 16. ↑
- CIJ, Application de la Convention sur la prévention et la répression du crime de Génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), Jugement, 26 février 2007, § 420 ; voir à ce sujet : CORTEN (O.), « L’arrêt rendu par la CIJ dans l’affaire du Crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie) : vers un assouplissement des conditions permettant d’engager la responsabilité d’un État pour génocide ? », Annuaire français de droit international, 2007, vol. 53, p. 277. ↑
- Ibid., § 424. ↑
- Ibid., § 450. ↑
- Ibid., § 449. ↑
- CIJ, Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar), Ordonnance, mesures conservatoires, 23 janvier 2020. ↑
- CIJ, Application de la Convention sur la prévention et la répression du crime de Génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), Jugement, 26 février 2007, §§ 421-422 ; Voir à ce sujet : CARLI (E.), « On State Responsibility for Complicity in Genocide: Will South Africa’s “All-In Strategy” Be Effective? », EJIL : Talk !, 5 mars 2024. ↑










