jeudi 15 octobre 2026
Aucun résultat
Afficher tous les résultats
JURDI - Juristes pour le respect du droit international
Nous soutenir
NOUS REJOINDRE
  • Accueil
  • Qui sommes-nous ?
    • Le Bureau
    • Le conseil scientifique
    • Nos différents pôles
  • Nos actions
    • Tous
    • Contentieux internationaux
    • Contentieux internes
    Question-réponses sur l’assignation du gouvernement français devant le Conseil d’état pour son inaction face aux activités économiques dans le Territoire palestinien occupé

    Question-réponses sur l’assignation du gouvernement français devant le Conseil d’état pour son inaction face aux activités économiques dans le Territoire palestinien occupé

    Question-réponses sur l’assignation du gouvernement français devant le Conseil d’état pour son inaction face aux activités économiques dans le Territoire palestinien occupé

    La France poursuivie devant le Conseil d’État pour le soutien des entreprises à l’occupation israélienne

    La colonisation israélienne du Territoire palestinien occupé:  JURDI saisit le Bureau du Procureur de la Cour Pénale Internationale

    La colonisation israélienne du Territoire palestinien occupé: JURDI saisit le Bureau du Procureur de la Cour Pénale Internationale

    Propos faussement attribués à Francesca Albanese : JURDI saisit la Cour de Justice de la République des déclarations du ministre Jean-Noël Barrot –  Communiqué de presse de JURDI, 4 mars 2026.

    Propos faussement attribués à Francesca Albanese : JURDI saisit la Cour de Justice de la République des déclarations du ministre Jean-Noël Barrot – Communiqué de presse de JURDI, 4 mars 2026.

  • Nos publications
    • Tous
    • Plaidoyer
    • Recherches scientifiques
    Communiqué collectif: Appel urgent à l’action : les États doivent agir maintenant pour protéger la Cour Pénale Internationale des attaques illégales des États-Unis

    Communiqué collectif: Appel urgent à l’action : les États doivent agir maintenant pour protéger la Cour Pénale Internationale des attaques illégales des États-Unis

    JURDI salue l’attribution du prix Nobel de la paix 2026 à la juriste sud-africaine Navanethem « Navi » Pillay

    JURDI salue l’attribution du prix Nobel de la paix 2026 à la juriste sud-africaine Navanethem « Navi » Pillay

    Analyse juridique de la conduite d’Israël à Gaza conformément à la Convention pour la Prévention et la Répression du crime de génocide.

    Note sur la notion d’apologie du terrorisme appliquée aux propos tenus sur le conflit israélo-palestinien.

    L’association Juristes pour le Respect du Droit International (JURDI) alerte sur de nouveaux survols de l’espace aérien français par l’avion de B. Netanyahou et adresse un signalement à la Cour pénale internationale.

    L’association Juristes pour le Respect du Droit International (JURDI) alerte sur de nouveaux survols de l’espace aérien français par l’avion de B. Netanyahou et adresse un signalement à la Cour pénale internationale.

  • Agenda & Évènements
  • Ressources
    • Tous
    • Documents officiels de l'ONU
    • Jurisprudence européenne
    • Jurisprudence internationale
    • Rapport d'ONG

    The essence of childhood has been destroyed »: Israëls deliberate targeting of Palestinian children in the Occupied Palestinian Territory since 7 October 2023

    Un autre génocide derrière les murs

    Un autre génocide derrière les murs

    Criminalizing accountability: the US lawfare against the international justice system

    Criminalizing accountability: the US lawfare against the international justice system

    Torture and genocide

    Torture and genocide

  • Nous contacter
  • Accueil
  • Qui sommes-nous ?
    • Le Bureau
    • Le conseil scientifique
    • Nos différents pôles
  • Nos actions
    • Tous
    • Contentieux internationaux
    • Contentieux internes
    Question-réponses sur l’assignation du gouvernement français devant le Conseil d’état pour son inaction face aux activités économiques dans le Territoire palestinien occupé

    Question-réponses sur l’assignation du gouvernement français devant le Conseil d’état pour son inaction face aux activités économiques dans le Territoire palestinien occupé

    Question-réponses sur l’assignation du gouvernement français devant le Conseil d’état pour son inaction face aux activités économiques dans le Territoire palestinien occupé

    La France poursuivie devant le Conseil d’État pour le soutien des entreprises à l’occupation israélienne

    La colonisation israélienne du Territoire palestinien occupé:  JURDI saisit le Bureau du Procureur de la Cour Pénale Internationale

    La colonisation israélienne du Territoire palestinien occupé: JURDI saisit le Bureau du Procureur de la Cour Pénale Internationale

    Propos faussement attribués à Francesca Albanese : JURDI saisit la Cour de Justice de la République des déclarations du ministre Jean-Noël Barrot –  Communiqué de presse de JURDI, 4 mars 2026.

    Propos faussement attribués à Francesca Albanese : JURDI saisit la Cour de Justice de la République des déclarations du ministre Jean-Noël Barrot – Communiqué de presse de JURDI, 4 mars 2026.

  • Nos publications
    • Tous
    • Plaidoyer
    • Recherches scientifiques
    Communiqué collectif: Appel urgent à l’action : les États doivent agir maintenant pour protéger la Cour Pénale Internationale des attaques illégales des États-Unis

    Communiqué collectif: Appel urgent à l’action : les États doivent agir maintenant pour protéger la Cour Pénale Internationale des attaques illégales des États-Unis

    JURDI salue l’attribution du prix Nobel de la paix 2026 à la juriste sud-africaine Navanethem « Navi » Pillay

    JURDI salue l’attribution du prix Nobel de la paix 2026 à la juriste sud-africaine Navanethem « Navi » Pillay

    Analyse juridique de la conduite d’Israël à Gaza conformément à la Convention pour la Prévention et la Répression du crime de génocide.

    Note sur la notion d’apologie du terrorisme appliquée aux propos tenus sur le conflit israélo-palestinien.

    L’association Juristes pour le Respect du Droit International (JURDI) alerte sur de nouveaux survols de l’espace aérien français par l’avion de B. Netanyahou et adresse un signalement à la Cour pénale internationale.

    L’association Juristes pour le Respect du Droit International (JURDI) alerte sur de nouveaux survols de l’espace aérien français par l’avion de B. Netanyahou et adresse un signalement à la Cour pénale internationale.

  • Agenda & Évènements
  • Ressources
    • Tous
    • Documents officiels de l'ONU
    • Jurisprudence européenne
    • Jurisprudence internationale
    • Rapport d'ONG

    The essence of childhood has been destroyed »: Israëls deliberate targeting of Palestinian children in the Occupied Palestinian Territory since 7 October 2023

    Un autre génocide derrière les murs

    Un autre génocide derrière les murs

    Criminalizing accountability: the US lawfare against the international justice system

    Criminalizing accountability: the US lawfare against the international justice system

    Torture and genocide

    Torture and genocide

  • Nous contacter
Nous soutenir
NOUS REJOINDRE
JURDI - Juristes pour le respect du droit international
Don

JURDI Obligation prévenir génocide Lettre et annexe à PR

18 février 2025
dans Lettres ouvertes et interpellations institutionnelles, Plaidoyer
Share on FacebookShare on Twitter

Monsieur le Président de la République Palais de l’Élysée, 55 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS Le 19 octobre 2024 à Paris, Monsieur le Président de la République, L’association des Juristes français pour le respect du Droit international (JURDI) prend attache avec vous pour vous demander d’engager, au vu de la situation de risque plausible de génocide dans la bande de Gaza, une nouvelle orientation bien plus engagée dans la mise en œuvre de l’obligation de prévention du génocide que celle suivie par le précédent gouvernement, nouvelle orientation qui correspondrait bien mieux à la tradition française de respect et de mise en œuvre du droit international.

Comme vous le savez, dès le 26 janvier 2024, la Cour internationale de Justice (CIJ) a, dans le cadre de l’affaire Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud c. Israël), rendu une ordonnance indiquant qu’il existe un risque plausible de génocide commis par l’Etat d’Israël contre la population palestinienne dans la bande de Gaza. Ce risque l’a ainsi conduite à ordonner des mesures conservatoires strictes, renforcées par une nouvelle ordonnance du 28 mars 2024, pour tenter de le prévenir ou d’y mettre un terme. Le 24 mai 2024, la CIJ a adopté de nouvelles mesures conservatoires, ordonnant notamment à Israël de mettre fin à son offensive militaire à Rafah et à toute action dans cette zone, qui serait susceptible de soumettre le groupe des Palestiniens de Gaza à des conditions d’existence capables d’entrainer sa destruction physique totale ou partielle. Les mesures ordonnées par la Cour ne sont pas respectées par l’Etat d’Israël, ce qui renforce encore le risque de commission de crime de génocide dans la bande de Gaza.

En dépit de ces mesures juridiquement contraignantes émanant de la plus haute juridiction internationale, la France n’a adopté depuis le 26 janvier 2024 et jusqu’à ce jour, aucune mesure concrète afin de s’assurer que ses acteurs publics et privés ne sont pas associés à la commission de ce crime plausible de génocide dans la bande de Gaza. La nature et l’intensité des relations diplomatiques, militaires (fournitures d’armes et munitions, échanges entre les armées), économiques, commerciales, financières, technologiques, scientifiques, universitaires et humaines entre la France et Israël imposent pourtant, au regard de la nécessité de se conformer au droit international, une remise à plat complète de ces relations.

En effet, la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948 impose à la France d’une part, d’agir pour prévenir la commission du crime de génocide et, d’autre part, de s’assurer qu’elle ne porte aucune « aide ou assistance » à la commission de ce crime.

Nous vous joignons en annexe de notre courrier une note détaillée qui rappelle et explicite les fondements et les modalités des obligations internationales de la France en la matière.

L’association des Juristes français pour le respect du Droit international (JURDI) se tient à votre disposition pour échanger avec vos services sur le contenu et les modalités de la nouvelle orientation qui doit être engagée afin que la France, ses acteurs publics et privés, qu’il s’agisse de personnes morales ou de personnes physiques, ne puissent pas se voir reprocher, y compris devant les tribunaux, d’avoir été complices de violations de l’obligation de prévenir la commission d’un crime de génocide.

Le Président de JURDI, Patrick ZAHND

 

ANNEXE :

La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948 (ci-après « la Convention sur le génocide »), ratifiée par la France le 14 octobre 1950 avant son entrée en vigueur le 12 janvier 1951 et aujourd’hui par 153 Etats, dont Israël le 9 mars 1950, définit le crime de génocide, définition reprise par le Statut de Rome créant la Cour pénale internationale (CPI).

La Convention contient trois obligations principales qui pèsent sur les Etats parties :

  • interdire le crime de génocide et ne pas le commettre,
  • sanctionner le crime de génocide,
  • prévenir le crime de génocide.

La Cour internationale de Justice (CIJ), chargée de régler les différends entre Etats relatifs à l’interprétation, à l’application ou à l’exécution de la Convention sur le génocide, a indiqué qu’en raison des valeurs qu’ils partagent, tous les Etats parties à ladite Convention ont, en souscrivant aux obligations contenues dans cet instrument, un intérêt commun à veiller à ce que le génocide soit prévenu, réprimé et puni. Un tel intérêt commun implique que les obligations en cause sont dues par tout Etat partie à tous les autres Etats parties au traité en question. Ce sont des obligations erga omnes partes, en ce sens que, quelle que soit la situation, chaque Etat partie a un intérêt à ce qu’elles soient respectées (CIJ, Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, Gambie c. Myanmar, exceptions préliminaires, 22 juillet 2022, § 107). De la même façon, la Cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’ « en vertu de l’article premier de la Convention sur le génocide, il pèse sur les Parties contractantes une obligation erga omnes de prévenir et de réprimer le génocide dont la prohibition relève du jus cogens » (CEDH, 12 juillet 2007, n° 74613/01, Jorgic c. Allemagne, § 68).

 

Parmi les trois obligations principales, celle relative à la prévention impose aux Etats comme aux Nations Unies d’adopter des mesures, législatives ou autres, pour éviter qu’un crime deer génocide soit commis (art. 1 , 5 et 8 de la Convention sur le génocide). La CIJ a précisé qu’à l’instar des obligations d’interdiction et de répression, celle de prévention du génocide fait partie du droit international coutumier : elle est donc contraignante pour tous les Etats et revêt une « portée normative et un caractère obligatoire » (CIJ, Affaire relative à l’application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro, 26 février 2007, § 427).

La CIJ a en outre jugé que cette obligation de prévention possède une portée extraterritoriale, en ce sens qu’elle s’applique à tous les Etats et pas seulement à l’Etat sur le territoire duquel est commis un génocide (CIJ, Affaire relative à l’application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et- Monténégro, 26 février 2007, § 432).

Ainsi, les Etats ayant la capacité d’en influencer d’autres ont le devoir d’employer tous les moyens étant raisonnablement à leur disposition pour prévenir le crime de génocide, y compris dans le cas d’actes commis en dehors de leurs frontières. L’obligation de prévention, comme son nom l’indique, implique d’agir avant que le crime ne soit consommé. Il n’est donc en aucun cas exigé que le crime de génocide ait été définitivement établi par une juridiction nationale ou internationale. L’obligation des Etats de prévenir le génocide a précisément pour objet d’empêcher, ou de tenter d’empêcher, la survenance d’un tel crime, ce qui nécessite forcément de le nommer avant qu’il ait lieu (CIJ, Affaire relative à l’application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro, 26 février 2007, § 431). L’obligation de prévention et le devoir d’agir qui en est le corollaire prennent naissance, pour un Etat, au moment où celui-ci a connaissance, ou devrait normalement avoir connaissance, de l’existence d’un risque sérieux de commission d’un génocide. Dès cet instant, l’Etat est tenu, s’il dispose de moyens susceptibles d’avoir un effet dissuasif à l’égard de l’Etat et des personnes soupçonnés de préparer un génocide, ou dont on peut raisonnablement craindre qu’ils nourrissent l’intention spécifique de mettre en œuvre ces moyens, selon les circonstances.

Le contenu de cette obligation de prévention se décline par la mise en œuvre, au niveau national, régional ou international, de mécanismes et de politiques permettant de recenser et combattre les facteurs de risque de génocide. L’histoire a démontré à maintes reprises que le génocide est un processus qui s’accompagne de signaux permettant d’en prédire la survenance. Au demeurant, le génocide n’est pas constitué par la seule destruction du groupe ciblé : des actes commis avec l’intention d’une destruction, totale ou partielle, sont suffisants, indépendamment d’une preuve matérielle les constatant. Le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) l’a rappelé dès la première affaire qu’il a jugée : « contrairement à l’idée couramment répandue, le crime de génocide n’est pas subordonné à l’anéantissement de fait d’un groupe tout entier » (TPIR, Akayesu, jugement du 2 septembre 1998, § 497). De la même manière, le Statut de la CPI ne subordonne pas le crime de génocide à l’anéantissement d’un groupe en son entier : aux termes de son article 6, l’infraction est caractérisée dès lors que l’un des actes a été commis avec l’intention spécifique de détruire un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ceci « en tout ou en partie ». La mise en œuvre de l’obligation de prévenir, à la charge des Etats comme des Nations unies, trouve donc sa justification dans l’intention de détruire, et non dans la réalité de la destruction de fait du groupe, sans quoi l’obligation de prévention serait dépourvue d’objet.

Par conséquent, et par application de cette obligation, tous les Etats sont tenus de prévenir le génocide, et, a fortiori, de cesser tout comportement d’aide et d’assistance permettant la commission de ce crime. Cette interdiction de toute forme de « complicité » n’est que la déclinaison au crime de génocide (CIJ, Affaire relative à l’application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et- Monténégro, 26 février 2007, § 419) de la règle de l’interdiction plus générale faite à tout Etat en droit international de porter aide et assistance (par fourniture de moyens) à tout fait ou acte internationalement illicite (Articles 16, 40, § et § 2 des Articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite). La CIJ a précisé que la « complicité » suppose une action positive, tandis que la violation de l’obligation de prévention « résulte de la simple abstention de prendre et de mettre en œuvre les mesures adéquates pour empêcher la commission du génocide ».

Ainsi, il revient aux Etats non seulement de veiller à ne pas apporter aide et assistance (par un acte positif) à l’Etat susceptible de commettre le crime de génocide, mais encore de faire diligence, selon ses capacités, pour contribuer à prévenir la commission de possibles actes de génocide. La CIJ a indiqué qu’il s’agit, pour cette dernière, d’une obligation de comportement et non de résultat, dont le contenu dépend de la capacité, variable d’un Etat à l’autre, d’influencer l’action de l’Etat et des personnes « susceptibles de commettre ou qui sont en train de commettre un génocide ». Son respect implique la prise de mesures visant les acteurs publics et privés relevant de la juridiction de chaque Etat concerné. Pour respecter leur obligation de prévenir un génocide, les Etats doivent donc, individuellement, adopter des mesures de rétorsion (interruption des relations diplomatiques) ou des « contre-mesures » (mesures économiques défavorables, telles que la suspension d’un accord commercial, un embargo sur les armes et munitions, des sanctions individuelles etc.) visant à faire pression sur l’Etat concerné, conformément aux règles du droit commun de la responsabilité internationale.

Appliquée au risque de génocide dans la bande de Gaza, cette obligation de prévention concerne tous les Etats, mais particulièrement ceux qui se déclarent les alliés ou partenaires d’Israël, à savoir les Etats-Unis, le Canada, l’Australie et certains Etats européens – dont la France -, et l’Union européenne.

Pour respecter leurs obligations internationales, ces Etats doivent adopter les mesures adaptées, afin, d’une part, de ne porter aucune aide et assistance à la commission du crime de génocide et, d’autre part, de mener des actions concrètes pour prévenir le génocide en conduisant Israël à modifier son comportement.

La fourniture d’armes et de munitions à Israël, alors qu’un risque plausible de génocide dans la bande de Gaza a été énoncé par la CIJ depuis le 26 janvier 2024, peut être considérée comme une forme d’aide et d’assistance à la commission du crime de génocide.

C’est la raison pour laquelle plus de 30 experts indépendants des droits de l’homme de l’ONU ont appelé, le 23 février 2024, à un arrêt immédiat des exportations d’armes vers Israël, appel repris dans une résolution du Conseil des droits de l’homme des Nations unies du 5 avril 2024 (A/HRC/55/L.30).

Cette obligation de cesser toute fourniture d’armes et de munitions à Israël s’impose d’autant plus aux Etats européens (dont la France), que ceux-ci sont parties au traité sur le commerce des armes adopté le 2 avril 2013 et entrée en vigueur le 24 décembre 2014 (la France l’a ratifié le 2 avril 2014). En vertu de l’article 6, § 3, de ce traité, un Etat partie doit refuser tout transfert d’armes s’il a des raisons sérieuses de croire, en se fondant sur les informations qu’il possède ou qui lui sont raisonnablement accessibles, que les armes serviront à commettre un génocide. Or, de telles informations sont aujourd’hui largement accessibles et disponibles, ne serait-ce qu’au travers des rapports des organes des Nations unies et des procédures engagées par l’Afrique-du-Sud contre Israël et celle engagée par le Nicaragua contre l’Allemagne.

De même, la fourniture à Israël par les Etats européens (dont la France) et par l’Union européenne de moyens économiques, commerciaux, financiers, technologiques, scientifiques, universitaires et humains susceptibles de faciliter la commission d’actes de génocide pourrait être considérée comme une forme d’aide et d’assistance à la commission du crime de génocide. Par conséquent, il appartient aux Etats européens (dont la France) et à l’Union européenne de réexaminer et réorganiser, à l’aune de l’obligation de prévention du génocide, l’ensemble de leurs relations avec Israël.

Enfin, il revient aux Etats européens (dont la France) et à l’Union européenne de mener des actions concrètes pour prévenir le génocide en conduisant Israël à modifier son comportement. Ces actions peuvent être des mesures de rétorsion (interruption des relations diplomatiques) ou des « contre-mesures » (mesures économiques défavorables, telles que la suspension de l’accord commercial UE-Israël, l’embargo sur certains produits israéliens, des sanctions individuelles etc.) visant à faire pression sur Israël, conformément aux règles du droit commun de la responsabilité internationale.

Consulter le document complet
Article précédent

JURDI Obligation Faire respecter Lettre et annexe

Article suivant

JURDI Transferts d’armes Lettre et annexe

TOUTES NOS PUBLICATIONS

PLAIDOYER

Communiqués de presse et Prises de position Lettres ouvertes et Interpellations institutionnelles Tribunes

RECHERCHES

Notes juridiques et Fiches thématiques Articles de membres

CONTENTIEUX

Contentieux internes Contentieux internationaux
Instagram Facebook LinkedIn X

JURDI – Juristes pour le respect du droit international

JURDI - Juristes pour le respect du droit international

NOS PAGES

  • Accueil
  • Qui sommes-nous ?
  • Le bureau
  • Le conseil scientifique
  • Nos différents pôles
  • Nos publications
  • Nos actions
  • Ressources
  • Agenda & Événements
  • Nous soutenir
  • Nous contacter

NOS publications

Articles de membres Communiqués de presse et prises de position Contentieux internationaux Contentieux internes Documents officiels de l'ONU Juridictions administratives Juridictions judiciaires Jurisprudence européenne Jurisprudence internationale Lettres ouvertes et interpellations institutionnelles Notes juridiques et fiches thématiques Plaidoyer Rapport d'ONG Recherches scientifiques Ressources Tribunes

JURDI - Juristes pour le Respect du Droit International © 2026 copyright - Mentions légales

Content de te revoir!

OU

Connectez-vous à votre compte ci-dessous

Mot de passe oublié ?

Récupérez votre mot de passe

Veuillez saisir votre nom d'utilisateur ou votre adresse e-mail pour réinitialiser votre mot de passe.

Se connecter
Gérer le consentement
Pour offrir les meilleures expériences, nous utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations des appareils. Le fait de consentir à ces technologies nous permettra de traiter des données telles que le comportement de navigation ou les ID uniques sur ce site. Le fait de ne pas consentir ou de retirer son consentement peut avoir un effet négatif sur certaines caractéristiques et fonctions.
Fonctionnel Toujours activé
L’accès ou le stockage technique est strictement nécessaire dans la finalité d’intérêt légitime de permettre l’utilisation d’un service spécifique explicitement demandé par l’abonné ou l’utilisateur, ou dans le seul but d’effectuer la transmission d’une communication sur un réseau de communications électroniques.
Préférences
L’accès ou le stockage technique est nécessaire dans la finalité d’intérêt légitime de stocker des préférences qui ne sont pas demandées par l’abonné ou l’internaute.
Statistiques
Le stockage ou l’accès technique qui est utilisé exclusivement à des fins statistiques. Le stockage ou l’accès technique qui est utilisé exclusivement dans des finalités statistiques anonymes. En l’absence d’une assignation à comparaître, d’une conformité volontaire de la part de votre fournisseur d’accès à internet ou d’enregistrements supplémentaires provenant d’une tierce partie, les informations stockées ou extraites à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier.
Marketing
L’accès ou le stockage technique est nécessaire pour créer des profils d’internautes afin d’envoyer des publicités, ou pour suivre l’utilisateur sur un site web ou sur plusieurs sites web ayant des finalités marketing similaires.
  • Gérer les options
  • Gérer les services
  • Gérer {vendor_count} fournisseurs
  • En savoir plus sur ces finalités
Voir les préférences
  • {title}
  • {title}
  • {title}
Aucun résultat
Afficher tous les résultats
  • Accueil
  • Qui sommes-nous ?
    • Le bureau
    • Le conseil scientifique
    • Nos différents pôles
  • Nos actions
    • Contentieux internes
      • Juridictions judiciaires
      • Juridictions administratives
    • Contentieux internationaux
  • Nos publications
    • Plaidoyer
      • Communiqués de presse et prises de position
      • Lettres ouvertes et interpellations institutionnelles
      • Tribunes
    • Recherches scientifiques
      • Notes juridiques et fiches thématiques
      • Articles de membres
  • Agenda & Évènements
  • Lexiques & Ressources
  • Nous soutenir
  • Nous rejoindre
  • Nous contacter

JURDI - Juristes pour le Respect du Droit International © 2026 copyright - Mentions légales

French
English