Contribution de l’association JURDI au rapporte présenté à la 58 session du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies par la Rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l’homme dans le Territoire palestinien occupé depuis 1967
A l’attention de Madame la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme dans le Territoire palestinien occupé, Par ce courrier, l’Association des Juristes pour le Respect du Droit International vous transmet sa contribution à votre prochain rapport thématique portant sur les pratiques, politiques et relations des entreprises privées dans le Territoire palestinien occupé.
L’Association des Juristes pour le Respect du Droit International, ou « JURDI », est une association française créée à l’initiative d’avocats, de magistrats, d’universitaires et d’autres experts du droit en France avec pour objectif de contribuer à la promotion, au respect et à la mise en œuvre effective des règles de droit international, dans le contexte du conflit israélo- palestinien, par l’Etat français, l’Union européenne et l’ensemble de ses Etats membres ainsi que par les personnes privées.
JURDI souligne à titre liminaire que l’engagement politique et juridique de l’Etat français et de l’Union européenne en faveur d’un comportement des entreprises respectueux du droit international dans le contexte du conflit israélo-palestinien lui semble très insuffisant. Les trois exemples suivants illustrent ce manque d’engagement.
A. Les entreprises françaises et européennes impliquées dans des violations du droit international
En juin 2014, après des années de mobilisation de la société civile, le ministère français des Affaires étrangères a fini par indiquer publiquement sur son site internet que : « La Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, Gaza et les hauteurs du Golan sont des territoires occupés par Israël depuis 1967. Les colonies sont illégales en vertu du droit international. En conséquence, il existe des risques liés aux activités économiques et financières dans les colonies israéliennes. Les transactions financières, les investissements, les achats, les approvisionnements ainsi que d’autres activités économiques dans les colonies ou bénéficiant aux colonies, entraînent des risques juridiques et économiques liés au fait que les colonies israéliennes, selon le droit international, sont construites sur des terres occupées et ne sont pas reconnues comme faisant partie du territoire d’Israël. Ceci est susceptible d’entraîner des litiges liés à la terre, à l’eau, aux ressources minérales et autres ressources naturelles, qui pourraient faire l’objet d’un achat oui d’investissement, comme des risques réputationnels ».
Page 1/20 Hormis cet avis public mais non publié au Journal Officiel, les autorités françaises n’ont pris aucune mesure concrète pour interdire aux entreprises françaises de mener des activités économiques et financières dans les colonies israéliennes ou au profit de celles-ci et à tout le moins pour les en dissuader fortement.
Par ailleurs, aucune mesure n’a été prise pour interdire ou limiter les activités économiques et financières susceptibles d’être liées à la perpétuation de l’occupation illégale du Territoire palestinien occupé et à la commission des violations systémiques du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme qui l’accompagne et auxquelles les entreprises françaises peuvent contribuer.
Il en est de même pour l’Union européenne à l’égard des entreprises relevant des Etats membres.
B. Les produits des colonies israéliennes
S’agissant des produits des colonies israéliennes importés et vendus en France et en Europe, tant les autorités françaises qu’européennes se sont contentées d’imposer un étiquetage spécifique : la Commission européenne a adopté le 12 novembre 2015 une « Communication interprétative » invitant les États membres de l’UE à prévoir dans leur législation un étiquetageii spécifique pour les produits issus des colonies israéliennes vendus sur le marché européenet la France a pris un Avis aux opérateurs économiques relative à l’indication de l’origine desiii marchandises issues des territoires occupés par Israël depuis 1967.
Or, d’une part, cette législation donne lieu à très peu de contrôles des marchandises tant en Israël que sur le sol européen et les autorités israéliennes respectent peu l’étiquetage spécifique des produits des colonies dont elles disent refuser la légitimité. Et, d’autre part, cette législation est bien en deçà de ce qu’exige le droit international, qui, compte tenu de l’obligation de ne pas porter aide et assistance à une situation illicite en droit international, impose l’interdiction deiv l’importation de ces produits en France et dans l’Union européenne.
Réclamée par la société civile depuis des années, tant les autorités françaises qu’européennes refusent d’adopter cette mesure pratique et de bon sens qui éviterait aux acteurs économiques (importateurs, intermédiaires, transporteurs) et aux consommateurs européens de contribuer au maintien et au développement des colonies israéliennes.
C. Les entreprises israéliennes en France et en Europe
Les entreprises israéliennes impliquées dans les violations du droit international, et en particulier celles figurant sur la Base de données de toutes les entreprises commerciales participant aux activités décrites au paragraphe 96 du rapport de la Mission internationale indépendante d’établissement des faits chargée d’enquêter sur les incidences des colonies de peuplement israéliennes sur les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels du peuple palestinien dans l’ensemble du territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Estv (« la Base de données »), peuvent conduire librement sur le sol français et le sol européen des activités économiques et financières. Tant les autorités françaises qu’européennes se sont Page 2/20 toujours refusées à prendre des sanctions à leur égard et à tout le moins, leur interdire ou leur limiter l’accès au marché national ou au marché européen (vente de produits et services, activités, accès aux marchés publics).
Dans ce contexte général de « laisser faire » qui n’a pas évolué au cours de l’année 2024 (en dépit des décisions importantes rendues par la Cour internationale de Justice et la Cour pénale internationale), il n’est dès lors pas étonnant que des entreprises privées françaises se soient senties autorisées à développer des activités économiques et financières dans le contexte du conflit israélo-palestinien, sans tenir compte des obligations juridiques qui s’imposent tant aux autorités étatiques qu’à elles.
JURDI rappelle donc qu’il appartient aux autorités françaises et européennes d’agir en vue de respecter et faire respecter le droit international par les entreprises se trouvant sous leur juridiction.
Ceci ayant été rappelé, la présente contribution vise dans un premier temps à identifier les principales entreprises privées françaises qui sont ou ont été impliquées, directement ou indirectement, dans la violation d’obligations issues du droit international dans le Territoire palestinien occupé (I). Le cadre juridique qui s’applique à ces entreprises sera ensuite rappelé (II).
I. Entreprises impliquées dans des violations du droit international A. Carrefour Présentation
Le groupe Carrefour est un leader mondial de la grande distribution alimentaire qui exploitevi près de 14 000 magasins dans plus de 40 pays et conclut des contrats de franchise permettant l’utilisation de son enseigne, de ses marques et de ses procédés commerciaux par des entitésvii juridiquement indépendantes, en contrepartie du versement d’une redevance.
Au total, « plus viii de 500 000 personnes travaillent sous enseigne Carrefour dans le monde ».
Carrefour affirme exercer ses activités dans le respect de principes éthiques et des normesix internationales, et établit un plan de vigilance à ces fins.
A l’égard de ses franchisés, Carrefour précise : « À l’international, Carrefour demande à ses franchisés de respecter les droits humains en annexant systématiquement à leurs contrats sa Charte pour la protection des droits humains. Cette charte les engage à respecter les normes internationales en matière de droits du travail, la Déclaration Universelle des Droits Humains ainsi que plusieurs conventions de l’OIT,x incluant les conventions sur le travail des enfants, le travail forcé, la liberté d’association ».
Contexte
En mars 2022, le groupe Carrefour a annoncé la conclusion d’un contrat de franchise par son entité Carrefour Partenariat International avec deux sociétés israéliennes, Electra Consumerxi Products et Yenot Bitan (détenue à près de 40% par la première).
Le contrat prévoit l’arrivée Page 3/20 des enseignes Carrefour en Israël « avant la fin de l’année 2022 » et l’accès aux produits dexii marque Carrefour « avant l’été » dans les plus de 150 magasins Yenot Bitan.
Le site officiel de la Chambre de commerce France Israël évoque ainsi que « les premières succursales ouvriront d’ici la fin 2022, et d’ici 3 ans, plus de 150 succursales Mega seront converties en xiii Carrefour, parallèlement à l’ouverture de nouveaux supermarchés. »
Selon un rapport publié en novembre 2022 par des organisations de la société civile, « avant même le changement d’enseigne des magasins, les produits Carrefour étaient déjà disponibles sur le site internet etxiv dans les magasins Yenot Bitan ».
Or, Yenot Bitan possède des succursales dans les colonies israéliennes d’Ariel, d’Alfei Menashe et de Ma’ale Adumim en Territoire palestinien occupé. En effet, la société exploite une succursale « Mega » dans la colonie d’Ariel ainsi que dans un centre commercial situé dans la colonie de Modi’in-Maccabim-Re’ut. La société exploite également des agences « Mehadrin Market » dans les colonies de Beit El, Kokhav Ya’akov et Modi’in Illit, ainsixv qu’une agence dans la colonie de Neve Ya’akov à Jérusalem-Est.
Lors de l’Assemblée générale des actionnaires du 26 mai 2023, Laurent Vallée, secrétaire général du groupe Carrefour, a pourtant déclaré, en réponse à une question posée par un actionnaire : « Aucun magasin Carrefour ne sera présent dans les territoires occupés. Il n’y axvi pas de complicité. Nous veillerons sur ce point à prévenir tout risque ».
Actualités
Dans un post Instagram du 10 octobre 2023, la branche israélienne Carrefour Israël a écrit : « la chaîne Carrefour a fait don de milliers de livraisons personnelles aux soldats, et ce n’est qu’un début… Fiers de participer à l’effort national aux côtés des salariés de Carrefour et des bons citoyens qui se portent volontaires pour préparer les colis personnels des militaires de Tsahal ». Cette publication a par la suite été modifiée, identifiant la chaîne Carrefour xvii « Network » et remplaçant la mention des soldats par celle des « habitants d’Israël ».
Le 3 septembre 2024, les organisations de la société civile ont rapporté que nombre de produits de la marque Carrefour ont effectivement été retirés des enseignes franchisées situées dans les colonies israéliennes. Toutefois, il en resterait certains proposés à la vente et il demeure possible aux clients des colonies dans des points de vente ou chez eux de se faire livrer des produits Carrefour en passant commande sur les sites internet d’Electra Consumer Products et Yenot Bitan.
Enfin, le rapport financier annuel 2023 du groupe Carrefour précise : « En Israël, Carrefour a par ailleurs inauguré 50 magasins avec le groupe Electra Consumer Products. Ce partenaire franchisé, qui a signé un contrat lui interdisant de développer des magasins sous enseigne Carrefour dans les territoires palestiniens, a suscité la polémique lorsqu’ont circulé sur les réseaux sociaux des photographies montrant le don par des salariés de colis alimentaires à des soldats. Ces initiatives individuelles n’engageaient pas le Groupe et les photographies ont été immédiatement retirées. Carrefour assume sa stricte neutralité politique et n’est en aucune xviii manière engagé dans le conflit israélo‐palestinien » (nous soulignons).
En tout état de cause, les contrats de franchise subsistent, à l’instar des déclarations faites dansxix le rapport financier.
En janvier 2024, Carrefour Israël a d’ailleurs publié une offre d’emploi Page 4/20 comportant le logo Carrefour et lisant : « « Habitants de Maale Adumim et des environs,xx Carrefour vous cherche ! ».
L’existence de cette offre d’emploi confirme bien l’existence d’une activité économique générée par la vente des produits Carrefour dans les colonies israéliennes. En dépit de demandes en ce sens, Carrefour ne fournit aucun élément permettant d’établir que les contrats de franchise qu’il a conclus contiennent bien une clause interdisant la vente de ses produits dans les colonies israéliennes et qu’il les respecte et veille à leur respect par ses cocontractants.
B. BNP Paribas Présentation
BNP Paribas (« BNP ») est la première banque européenne, proposant des services bancairesxxi et d’investissement pour les particuliers et les entreprises.
Elle est implantée dans 63 pays et xxii territoires et emploie près de 183 000 personnes dans le monde.
BNP affiche son engagement en faveur du respect des droits de l’homme dans sa sphère d’influence et se dote d’un plan de xxiii vigilance.
La S.A. BNP Paribas a adopté en 2012 une Déclaration relative aux Droits Humains, réaffirmée en 2016 et synthétisée dans le document « BNP Paribas et les droits humains » de juillet xxiv 2024.
D’après BNP Paribas, les normes relatives aux droits humains qu’elle s’engage à respecter sont : la Charte internationale des droits de l’homme (elle comprend la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et ses deux Protocoles facultatifs), les conventions fondamentales établies par l’Organisation internationale du Travail (OIT), les Dix principes du Pacte mondial des Nations Unies, les Objectifs du Développement Durable des Nations Unies, les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme des Nations Unies et les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprisesxxv multinationales.
En complément de ces engagements publics, BNP Paribas indique avoir des politiques internes et une gestion des risques environnementaux et sociaux en place, ce qui contribue à répondre aux nombreuses problématiques environnementales, sociales et de gouvernance. Cela inclut : le Code de Conduite du Groupe BNP Paribas ; la Déclaration de BNP Paribas relative aux Droits Humains ; les Engagements de BNP Paribas pour l’Environnement ; le développement de guides d’application de financement et d’investissement, qui incluent des politiques et des critères pour les secteurs ayant des problématiques ESG significatives ; le respect des Principes xxvi de l’Equateur pour les grands projets industriels et d’infrastructures.
Le Code de Conduite du Groupe BNP Paribas du 17 décembre 2021 affirme notamment que « Le Groupe BNP Paribas s’engage à promouvoir le respect des droits de l’homme dans sa sphère d’influence, c’est-à-dire parmi les collaborateurs, les fournisseurs, les clients et les communautés au sein desquelles le Groupe exerce ses activités. Le Groupe ne souhaite notamment pas participer à une quelconque violation des droits de l’homme par l’intermédiaire xxvii de ses activités d’investissement et de financement ».
Il y est indiqué que « les collaborateurs du Groupe BNP Paribas doivent promouvoir le respect des droits de l’homme Page 5/20 et notamment : – Toujours prendre en considération les impacts directs et indirects des activités sur les droits de l’homme ; – Lorsque le Groupe exerce des activités dans des secteurs couverts par une politique RSE de financement et d’investissement, vérifier que sont respectés les critères de la politique se rapportant aux droits de l’homme ».
Dans son Document « Politiques de financement et d’investissement », BNP Paribas indique qu’« en ligne avec les Principes Directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux Droits de l’Homme, BNP Paribas a développé une politique de financement et d’investissement spécifique destinée à encadrer les transactions dans les secteurs de la Défense et de la sécurité. Tout en reconnaissant le droit des Etats à se défendre et à protéger leur sécurité xxviii nationale, cette politique prend en compte les risques propres à ce secteur ».
La BNP Paribas s’est dotée d’une politique sectorielle « Défense et Sécurité ». Il y est précisé que « dans le cadre de l’exercice de sa RSE et de son soutien aux Principes Directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’Homme, BNP Paribas a développé une politique destinée à encadrer l’ensemble de ses activités en lien avec l’industrie de la défense et de la sécurité » et que « la possibilité que l’utilisation finale des équipements militaires, de xxix sécurité ou de police soit irresponsable constitue un enjeu clef pour ce secteur ».Le
périmètre d’action de cette politique concerne les produits et services financiers concernés, la gestion des actifs et la conservation des titres. Elle y indique qu’elle a institué des mécanismes internes d’évaluation et de suivi des risques afin de respecter le traité sur le commerce des armes de 2013 et de ne pas contribuer à la violation des droits humains. Elle précise que la banque « a établi une liste de pays sensibles pour lesquels les transactions sont soumises à une diligence raisonnable renforcée ». Cette liste repose notamment sur les critères suivants : (…)
- les pays dans lesquels sont constatés des violations graves des droits de l’Homme ; – les pays sur les territoires desquels est actif un conflit défini par les critères des centres de recherchexxx universitaires reconnus sur les conflits armés ».
En outre, il est indiqué qu’ « en tant qu’adhérent au Pacte Mondial des Nations Unies, le Groupe BNP s’est engagé à ne pas se faire complice des violations des droits fondamentaux. Pour respecter ces engagements, dans le cadre de sa politique RSE, la BNP a décidé de ne pas s’engager dans les financements, investissements ou opérations qui présentent les risques les plus élevés d’impacts sur la santé xxxi et la sécurité des populations, sur les espèces protégées ou sur l’environnement en général ». Dans sa déclaration d’enregistrement universel au titre de l’année 2023, BNP Paribas indique que « le respect des droits humains est l’un des piliers sur lesquels la stratégie RSE de BNP Paribas repose. Le Groupe s’engage à respecter un certain nombre de principes et de normes qui constituent le fondement de ses activités, y compris les dix principes du Pacte Mondial des Nations Unies, les Principes Directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme des Nations Unies, les normes en matière de droits humains (acceptées à l’échelle internationale xxxii telles que définies dans la Charte internationale des droits de l’homme) (…) ».
Contexte
Selon un rapport publié en novembre 2024 par la coalition d’organisations de la société civile « Don’t Buy Into Occupation » (« DBIO »), entre janvier 2020 et août 2024, la société BNP Paribas est celle qui a contracté le plus de prêts et souscriptions avec des entreprises impliquées Page 6/20 dans les violations du droit international en Territoire palestinien occupé. En effet, BNP a accordé un montant total de 28,086 milliards de dollars de prêts et souscriptions aux entreprises xxxiii identifiées.
Plus précisément, BNP Paribas a accordé des prêts d’un montant de 14,987 milliards de dollars et des souscriptions à hauteur de 13,099 milliards de dollars. BNP Paribas a par ailleurs investi, par des prises de participation en actions et obligations, à hauteur de 4,644 xxxiv milliards de dollars dans de telles entreprises.
Elle détient un montant de 462 millions de dollars d’obligations et 4,182 milliards de dollars en actions.
Le rapport précise qu’il « ne prétend pas que la totalité de ce capital va exclusivement à l’entreprise de colonisation. Cependant, les investissements dans une entreprise soutiennent généralement cette entreprise dans son ensemble, reliant ainsi l’investisseur aux activités globales de l’entreprise et, par conséquent, à tous les impacts négatifs associés à ces activités. Indépendamment de la taille de l’investissement ou de la proportion du capital qui va directement à l’industrie du règlement, les institutions financières ont clairement la responsabilité d’utiliser leur influence pour influencer les acteurs impliqués dans les violations xxxv afin de prévenir, d’atténuer et de traiter ce type de préjudice ».
Les 58 entreprises identifiées sont « toutes impliquées dans une ou plusieurs des « activités répertoriées qui soulèvent des préoccupations particulières en matière de droits de l’homme », qui constituent la base d’inclusion dans la base de données des Nations Unies sur les entreprises commerciales impliquées dans les colonies israéliennes, qui a été publiée en février 2020 et mise à jour en juin 2023. Le [HCDH] prépare actuellement une nouvelle mise à jour, qui devrait xxxvi être publiée au début de 2025 ».
A titre d’exemple, la BNP Paribas a pris des participations ou accordé des prêts à CISCO xxxvii ISRAEL et DELEK ISRAEL.
La filiale israélienne du groupe américain, CISCO ISRAEL, coopère largement avec l’armée israélienne. Entreprise de mise en place et d’entretien de logiciels, réseaux et systèmes d’informations, elle collabore aussi avec le gouvernement israélien pour établir des hubs technologiques, dont trois ouverts en octobre 2022 et situés dans xxxviii les colonies israéliennes à Jérusalem-Est et en Cisjordanie.
De nouveaux hubs sont encore prévus dans des colonies israéliennes. DELEK ISRAEL est la première entreprise pétro-gazière israélienne, et est impliquée dans l’extraction de gaz dans des zones maritimes contestées susceptibles de relever de la juridiction palestinienne. DELEK ISRAEL fournit des services et des équipements nécessaires au maintien des colonies dans les colonies israéliennes à Jérusalem-Est et en Cisjordanie. Elle exploite notamment plusieurs stations-service à xxxix l’intérieur et autour de colonies israéliennes.
De la même façon, la BNP Paribas a pris des participations ou accordé des prêts aux banques israéliennes BANK HAPOALIM, BANK LEUMI et MIZRAHI TEHAFOT BANK. Ces banques israéliennes sont implantées dans les colonies israéliennes de Jérusalem-Est et de Cisjordanie, où elles possèdent des agences, bureaux et distributeurs de billets. Elles ont également des activités commerciales et financières dans les colonies israéliennes. Ces banques sont connues pour leur participation au financement des projets de constructions dans les colonies israéliennes de Jérusalem-Est et de Cisjordanie et au financement des collectivitésxl locales et entreprises implantées dans ces colonies.
Page 7/20 S’agissant du soutien de la BNP Paribas à des entreprises d’armement, un rapport d’une autre coalition d’ONG a révélé les prêts et souscriptions accordés par BNP Paribas à 6 entreprises qui ont fourni des armes à Israël pendant la période s’écoulant de janvier 2021 à août 2023. BNP Paribas a ainsi accordé des prêts à hauteur de 4,709 milliards d’euros et des souscriptionsxli à hauteur de 1,011 milliards d’euros sur cette période.
Il convient de noter la situation particulière des relations de la banque avec la société ELBIT SYSTEMS qui est la première entreprise d’armement en Israël, le principal fournisseur d’armes au ministère israélien de la Défense et qui possède des liens quasi-organiques avec l’armée israélienne et le ministère israélien de la Défense (réservistes, programmes de recherche, mise en œuvre des armes etc.). Elle produit et fournit des armes et munitions de tout type au ministère israélien de la Défense : véhicules blindés de transport de troupes, bulldozers blindés D9, lance-missiles PULS, obusiers automoteurs ATMOS 2000 de 155 mm, obus d’artillerie et de chars, bombes MPR500, munitions de mortiers de 120 mn guidées, obus de chars M339, bombes à guidage laser, drones Skylark, Hermes 450 et Hermes 900 équipés de charges utiles avancées, caméra thermique et viseur optique équipant le fantassin, système et caméras de surveillance, systèmes de guerre électronique, programmes d’intelligence xlii artificielle de désignation des cibles).
Depuis le rachat en 2018 de l’entreprise israélienne d’armement IMI (Israeli Military Industries), ses liens avec l’armée israélienne se sont encore renforcés et l’entreprise produit du matériel destiné à l’infanterie : pistolets-mitrailleurs et pistolets semi-automatiques, fusils xliii d’assaut, mitrailleuses, etc.
Les armes et munitions produits par ELBIT SYSTEMS sont utilisées pour la commission des crimes internationaux : par exemple, la bombe MPR 500 a été utilisée le 27 mars 2024 lors d’une frappe contre un centre d’urgence et de secours de xliv Habariyeh, frappe ayant tué sept secouristes ;
le drone Hermes 450 a été utilisé lors deer l’attaque du convoi d’aide humanitaire World Central Kitchen le 1 avril 2024 ayant provoquéxlv la mort de sept travailleurs humanitaires ;
les système et caméras de surveillance et systèmes de guerre électronique sont utilisés pour la mise en œuvre de l’occupation, du mur de séparation et de la colonisation de Jérusalem-Est et de la Cisjordanie.
Or, la BNP Paribas a accordé des prêts à la société israélienne ELBIT SYSTEMS (83 millions xlvi de dollars entre 2018 et 2021) et a pris une participation au capital de ladite société.La
coalition DBIO recense encore, selon les derniers chiffres de septembre 2024, un prêt d’un xlvii montant de 90,83 millions de dollars.
Actualités
En mars 2024, la BNP Paribas a apporté sa garantie à l’État d’Israël dans le cadre de l’émission d’euro-obligations de l’État d’Israël à hauteur de 2 milliards de dollars US, dans le cadre d’une opération comprenant le soutien de quatre institutions chargées à parts égales de gérer l’émission de titres (les banques d’investissement Goldman Sachs et Bank of America Securities, l’allemande Deutsche Bank et la française BNP Paribas) pour un total global de 8 milliards de dollars US. La BNP PARIBAS s’est engagée à hauteur de 2 milliards de dollars US pour acheter des obligations à échéance 2029 (500 millions de dollars), à échéance 2034 xlviii (750 millions de dollars) et à échéance 2054 (750 millions de dollars).
Page 8/20 Dans le cadre de cette opération, la BNP PARIBAS est intervenue à la fois comme conseil de l’État d’Israël pour placer ses obligations et comme garant de la bonne fin de l’opération (engagement de souscrire la part qui n’aurait pas été souscrite par l’émission publique). Cette xlix garantie a été apportée le 5 mars 2024, soit après la première ordonnance de la Cour internationale de Justice du 26 janvier 2024 indiquant l’existence d’un risque plausible, réel et imminent de préjudices irréparables des droits des Palestiniens de la bande de Gaza à être protégés contre les actes de génocide et actes prohibés visés par ladite convention découlant des opérations militaires menées par Israël dans la bande de Gaza.
C. AMUNDI (Crédit Agricole), Société Générale, Banque Populaire – Caisse d’Épargne (BPCE)
Selon le rapport DBIO, entre janvier 2020 et août 2024, la Société Générale, le Crédit Agricole, le groupe Banque Populaire – Caisse d’Épargne (« BPCE »), le Crédit Mutuel et la Banque Postale ont également souscrit des contrats de prêts et souscriptions à des entreprises impliquéesl dans la violation du droit international en Territoire palestinien occupé.
Sur la même période, le Crédit Agricole, le groupe BPCE, AXA, La Banque Postale, Bpifrance, Crédit Mutuel et Rothschild Group ont contracté des participations en actions et obligations auprès de tellesli entreprises.
Ainsi, BANK HAPOALIM, BANK LEUMI et MIRZAHI TEHAFOT BANK ontlii bénéficié d’investissements de la part du Crédit Agricole, du groupe BPCE et d’AXA.
Sur le plan du soutien financier proposé à des entreprises d’armement, le rapport rédigé par PAX relève l’engagement de prêts et souscriptions de la part du Crédit Agricole (à hauteur de 4,973 milliards d’euros), de la Société Générale (à hauteur de 2,175 milliards d’euros) et du liii groupe BPCE (à hauteur de 306 millions d’euros).
En outre, AMUNDI possède desliv participations au sein de la société ELBIT SYSTEMS.
D. AXA Présentation
AXA est une société d’assurance française pour les particuliers et professionnels qui exercelv des activités dans 51 pays et emploie 147 000 personnes.
AXA « s’engage à respecter les principes des droits humains internationalement reconnus tels que définis par la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations Unies » et se dote d’un plan de vigilance à ceslvi fins.
Contexte et actualités
Identifiée par le rapport de la coalition DBIO comme détentrice d’actions à hauteur de 1,316 milliards de dollars et d’obligations à hauteur de 132 millions de dollars dans des entreprises lvii impliquées dans les activités des colonies israéliennes, AXA a depuis le printemps 2024 revendu plus de 20 millions de dollars d’actions dans des banques israéliennes listées dans la lviii base de données du HCDH (Bank Leumi, Bank Hapoalim et Israel Discount Bank).
Page 9/20 AXA avait également désinvesti de Bank Mizrahi-Tefahot et First International Bank of Israellix depuis le 31 décembre 2022.
Lors de l’assemblée générale des actionnaires d’AXA en avril 2024, le PDG a ainsi annoncé qu’AXA n’avait aucun investissement direct ou indirect dans leslx banques israéliennes.
Depuis une campagne de mobilisation dirigée contre AXA, l’entreprise et ses filiales nelxi détiennent plus d’actions ou d’obligations à l’égard d’Elbit Systems depuis décembre 2018. Toutefois, un rapport en date du 17 octobre 2024 affirme que selon ses dernières déclarations financières, AXA a investi 150,43 millions de dollars dans des entreprises d’armement, lxii notamment General Dynamics et Boeing, ayant fourni des armes à l’Etat israélien.
E. Alstom Présentation
Alstom est une entreprise de transport, notamment ferroviaire, impliquée dans la construction du tramway de Jérusalem (JLR) qui relie les colonies de Jérusalem-Est à Jérusalem-Ouest. Le lxiii groupe est présent dans 64 pays et compte plus de 84 700 employés.
Alstom met en œuvre lxiv un plan de vigilance.
Contexte
En 2019, Alstom s’est retirée d’un appel d’offres après une forte pression de la part de la sociétélxv civile.
Toutefois, en juillet 2021, Alstom était l’un des consortiums présélectionnés pour répondre à un appel d’offres concernant les lignes bleue et violette du tramway de Jérusalem, lxvi qui relierait les colonies situées dans le nord et le sud de la ville de Jérusalem.
En outre, en janvier 2021, Alstom a racheté Bombardier Transportation, une entreprise canadienne également liée aux chemins de fer israélien et notamment à la liaison ferroviaire lxvii entre Tel-Aviv et Jérusalem qui empiète sur le Territoire palestinien occupé.
Actualités
Le 30 juin 2023, le HCDH a publié une mise à jour de la base de données sur les entreprises impliquées dans certaines activités en lien avec les colonies dans le Territoire palestinien occupé. Ce document identifie l’entreprise française Alstom S.A. en tant que société-mère de la société « Bombardier Transportation Israel Ltd. ». L’entreprise Egis Rail, également lxviii impliquée dans la construction du tramway de Jérusalem, est aussi identifiée par la base de données du HCDH en tant que fournisseur de services et d’utilités permettant l’entretien et lxix l’existence des établissements, y compris les transports.
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II. Droit applicable
Le Territoire palestinien occupé depuis 1967 par Israël est constitué de Jérusalem-Est, de lalxx Cisjordanie et de la bande de Gaza.
Du fait de cette situation d’occupation militaire, les normes juridiques qui sont applicables en Territoire palestinien occupé sont notamment constituées des règles du droit international, du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme.
A. Cadre général
La Cour internationale de Justice a établi, selon les termes de l’avis du 9 juillet 2004, l’illégalité de la construction du Mur dit de séparation et la présence de colonies israéliennes en Territoire palestinien occupé. L’avis demande à Israël de mettre fin à cette situation illicite et demande lxxi aux Nations Unies et aux Etats tiers de faire pression sur Israël en ce sens.
La résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies du 20 juillet 2004 met en œuvre les lxxii termes de l’avis du 9 juillet 2004.
La politique de colonisation du Territoire palestinien occupé constitue une violation du droit international, condamnée par de multiples résolutions de l’ONU depuis 1967, dont la résolution lxxiii 2334 du Conseil de Sécurité du 23 décembre 2016.
En effet, le droit international humanitaire (« DIH ») prohibe le transfert de personnes protégées hors du territoire occupé, tout comme celui d’une partie de la population civile de la puissance occupante dans le lxxiv territoire occupé.
Cette pratique, outre son élévation au rang de violation grave du droit lxxv international humanitaire, constitue également un crime de guerre.
Dans un avis du 19 juillet 2024, la Cour internationale de Justice a rappelé que « les colonies israéliennes en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, et le régime qui leur est associé ont été établis lxxvi et sont maintenus en violation du droit international ».
Elle a en outre relevé la commission de violations systémiques du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme par Israël dans le Territoire palestinien occupé. L’avis demande à Israël de mettre fin à ces situations illicites et demande aux Nations Unies et aux Etats tiers de faire pression lxxvii sur Israël en ce sens.
La résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies du 18 septembre 2024 met en œuvre lxxviii les termes de l’avis du 19 juillet 2024.
Par les ordonnances indiquant des mesures conservatoires des 26 janvier, 28 mars et 24 mai 2024 concernant l’Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud c. Israël), la Cour internationale de Justice a établi (i) l’existence d’un risque plausible, réel et imminent de préjudices irréparables des droits des Palestiniens de la bande de Gaza à être protégés contre les actes de génocide et actes prohibés visés par ladite convention découlant des opérations militaires menées par Israël dans la bande de Gaza, (ii) l’obligation en droit international de prévenir la commission d’actes de génocide dans le contexte du conflit israélo-palestinien, (iii) l’interdiction de toute forme de complicité dans la commission de ces actes ainsi que les violations des droits humains de la Page 11/20 population civile palestinienne que provoquent les activités israéliennes dans la bande de lxxix Gaza.
L’existence d’un risque plausible, réel et imminent de la commission d’un crime de génocide est confortée par différents rapports : dès le 16 novembre 2023, un groupe d’experts du Conseil lxxx des droits de l’homme de l’ONU a alerté sur le risque de génocide dans la bande de Gaza ; le 25 mars 2024, le rapport « Anatomie d’un génocide » de Francesca Albanese, Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens, a alerté sur le fait qu’il existe désormais « des motifs raisonnables de croire que lxxxi le seuil du génocide par Israël est atteint » ;
le 14 novembre 2024, le Comité spécial des Nations Unies chargé d’enquêter sur les pratiques israéliennes affectant les droits de l’Homme du peuple palestinien et des autres Arabes des territoires occupés a conclu qu’au vu du très grand nombre de victimes civiles, les méthodes de guerre employées par Israël à Gaza, y compris l’utilisation de la famine comme arme de guerre, « sont compatibles avec le crime de lxxxii génocide ».
B. Droit international pénal
Le Statut de Rome prévoit la compétence de la Cour pénale internationale en matière de crimes lxxxiii de génocide, crimes contre l’humanité, crimes de guerre et crime d’agression.
Le transfert, « direct ou indirect, par une puissance occupante d’une partie de sa population civile, dans le lxxxiv territoire qu’elle occupe » est un crime de guerre selon le Statut de Rome.
Le 20 mai 2024, le Bureau du Procureur de la Cour pénale internationale a demandé à la Chambre préliminaire la délivrance de mandats d’arrêt contre deux des principaux dirigeants israéliens susceptibles d’être les auteurs de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre par l’armée israélienne à l’encontre des Palestiniens de la bande de Gaza à compter du 08 octobre lxxxv 2023.
Le 21 novembre 2024, la Chambre préliminaire de la Cour pénale internationale a délivré des mandats d’arrêt contre le Premier ministre Benyamin Netanyahou et l’ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour ces faits de crimes contre l’humanité et de crimes de lxxxvi guerre.
L’existence de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre commis par les autorités israéliennes dans la bande de Gaza est confortée par les rapports de la Commission internationale indépendante chargée d’enquêter dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est et en Israël et le rapport de Human Rights Watch du 14 novembre lxxxvii 2024.
Quoique la responsabilité pénale des personnes morales n’est pas prévue par le Statut de Rome, l’article 121-2 du Code pénal français permet d’engager la responsabilité pénale d’une personne morale privée devant les juridictions répressives françaises en cas d’infractions commises pour son compte par ses organes ou représentants, sans exclure la responsabilité des lxxxviii personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits.
La responsabilité pénale des personnes morales peut dès lors être engagée en cas de participation à la commission du crime de génocide ou d’autres crimes contre l’humanité, mais aussi de crimes de guerre, notamment lxxxix celui du transfert prohibé de population prévu à l’article 461-26 du Code pénal.
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C. Droit applicable aux entreprises
Le cadre de référence applicable aux entreprises en matière de droit international trouve son fondement dans les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, inspirés du droit international applicable aux Etats. Ces Principes ne peuvent être interprétés comme instituant de nouvelles obligations en vertu du droit international, mais seulement « en fonction de leur objectif qui est d’améliorer les normes et les pratiques concernant les entreprises et les droits de l’homme afin d’obtenir des résultats tangibles pour les individus etxc les collectivités concernés ».
En vertu des Principes 11 à 13, toutes les entreprises doivent respecter les droits de l’homme et cette responsabilité exige « qu’elles évitent d’avoir des incidences négatives sur les droits de l’homme ou d’y contribuer par leurs propres activités, et qu’elles remédient à ces incidences lorsqu’elles se produisent » et « qu’elles s’efforcent de prévenir ou d’atténuer les incidences négatives sur les droits de l’homme qui sont directement liées à leurs activités, produits ou services par leurs relations commerciales, même si elles n’ont pas contribué à cesxci incidences ».
Afin de s’acquitter de leur responsabilité, les entreprises doivent notamment mettre en place une procédure de diligence raisonnable, selon un processus globalement établi, « pour identifier leurs incidences sur les droits de l’homme, prévenir ces incidences et en xcii atténuer les effets, et rendre compte de la manière dont elles y remédient ».
Pour les entreprises d’une certaine taille dont le siège social se situe en France, l’obligation de diligence raisonnable trouve son dans la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance xciii des sociétés-mère et entreprises donneuses d’ordre.
Dans son premier rapport portant sur la mise en place de la base de données des entreprises impliquées dans les activités des colonies israéliennes, le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme (« HCDH ») constate « qu’au vu de l’ampleur du consensus juridique international concernant la nature illégale des colonies elles-mêmes, et du caractère systémique et généralisé de leurs incidences sur les droits de l’homme, on imagine difficilement qu’une entreprise puisse prendre part aux activités énumérées tout en respectant les Principes » (nous xciv soulignons).
Le HCDH ajoute : « Selon les Principes directeurs, l’obligation faite aux entreprises de respecter les droits de l’homme inclut leurs relations commerciales. Le Principe directeur 13 établit que les entreprises sont tenues de prévenir ou d’atténuer les incidences négatives sur les droits de l’homme qui sont directement liées à leurs activités, produits ou services par leurs relations commerciales, même si elles n’ont pas contribué à ces incidences ; cela comprend les incidences découlant d’actions tout comme d’omissions. La responsabilité de faire preuve de diligence raisonnable − et dans le territoire occupé, cela comprend la diligence raisonnable renforcée […] − implique de prendre activement des mesures pour déterminer et évaluer toutes les incidences négatives réelles ou potentielles sur les droits de l’homme découlant de leursxcv relations commerciales ».
Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a enfin précisé dans son rapport d’actualisation concernant la base de données des entreprises impliquées dans les activités des colonies israéliennes : « [L’] importance [des Principes directeurs précités] en tant Page 13/20 que cadre de référence pour l’élaboration de normes juridiques en matière de diligence raisonnable dans le domaine des droits de l’homme confirme leur statut de normes communément admises et faisant autorité au niveau mondial s’agissant de ce que les États et les entreprises doivent faire pour protéger et respecter l’ensemble des droits de l’homme dans xcvi tous les contextes liés aux activités des entreprises » (nous soulignons).
Les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales sur la conduite responsable des entreprises reprennent des obligations similaires. Depuis une mise à jour en date du 8 juin 2023, ce document préconise désormais un exercice « renforcé » du devoir de vigilance dans des contextes spécifiques, tels que les zones touchées par un conflit : « Dans les situations de conflit armé, les entreprises devraient respecter les normes du droit international humanitaire. Dans un contexte de conflit armé ou de risque accru d’exactions graves, les entreprises devraient exercer le devoir de diligence renforcé face aux impacts négatifs, et xcvii notamment à toute violation du droit international humanitaire ».
En effet, le respect du DIH est dû par les Etats mais également par les personnes privées. Les Conventions de Genève de 1949 imposent donc aux Etats de faire respecter les règles du DIH par la fixation et la mise en œuvre de sanctions adéquates et de poursuites à l’égard des auteurs xcviii d’infractions graves au DIH.
Les entreprises en tant que personnes juridiques sont donc tenues de respecter les règles du DIH, à défaut de quoi il revient à l’Etat compétent de les sanctionner. Les sanctions pénales prévues par le Code pénal français doivent donc être mises en œuvre à ces fins.
D. Synthèse
Les différentes violations du droit international, du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme, relevées par les décisions émanant d’organes judiciaires internationaux et différents rapports d’organisations internationales ou non gouvernementales, constituent des atteintes graves et massives envers les droits humains et les libertés fondamentales de la population civile palestinienne, envers la santé et la sécurité des Palestiniens et envers l’environnement du Territoire palestinien occupé.
Les droits violés sont notamment les suivants : droit à la vie, droit à l’intégrité physique, droit à la liberté, liberté de circulation, droit à la sécurité, droit au travail, droit à la santé, droit à l’éducation, droit à un niveau de vie suffisant, droit au logement, droit à une vie de famille normale, droit à la pratique religieuse, droit à ne pas être discriminé, droit à l’autodétermination, droit à un environnement sain.
Le rapport du 20 septembre 2024 du Comité spécial des Nations Unies chargé d’enquêter sur les pratiques israéliennes affectant les droits de l’Homme du peuple palestinien et des autres Arabes des territoires occupés montre comment la vaste campagne de bombardements menée par Israël dans la bande de Gaza a décimé les services essentiels et déclenché une catastrophe environnementale qui aura des répercussions durables sur la santé. Au début de l’année 2024, plus de 25 000 tonnes d’explosifs, soit l’équivalent de deux bombes nucléaires, avaient été larguées sur Gaza, provoquant des destructions massives et l’effondrement des systèmes d’approvisionnement en eau et d’assainissement, la destruction des infrastructures agricoles et Page 14/20 une pollution toxique. Le rapport précise qu’en détruisant les systèmes vitaux d’approvisionnement en eau, d’assainissement et d’alimentation, et en contaminant l’environnement, Israël a créé un mélange mortel de crises qui infligeront de graves préjudices xcix aux générations à venir.
Ces différentes décisions émanant d’organes judiciaires internationaux doivent se lire, à la lumière des principes de droit international, et notamment de :
— l’obligation en droit international de prévenir la commission d’une violation du droit international, du crime de génocide, de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre et de violations du droit international des droits de l’homme, — l’obligation en droit international de ne porter aucune aide et assistance à la commission d’une violation du droit international, du crime de génocide, de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre et de violations du droit international des droits de l’homme, — l’interdiction de toute forme de complicité dans la commission du crime de génocide, de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre, et de violations du droit international des droits de l’homme.
Or, la plupart de ces obligations, notamment celles qui concernent le crime de génocide et les crimes contre l’humanité, constituent des normes impératives (jus cogens) de portée universelle et ayant des effets erga omnes, s’appliquant tant aux Etats qu’aux personnes morales de droitc privé (les entreprises).
En effet, dans sa résolution 32/161, l’Assemblée générale des Nations Unies a demandé « à tous les Etats et à toutes les organisations internationales, institutions spécialisées, sociétés d’investissement et autres institutions de n’accorder ni reconnaissance, ni concours, ni aucune aide à toutes mesures prises par Israël pour exploiter les ressources des territoires occupés ou pour modifier d’une façon quelconque la composition démographique, le caractèreci géographique ou la structure institutionnelle de ces territoires » (nous soulignons).
Dans le même esprit, la CIJ a récemment considéré que les Etats doivent « prendre des mesures pour empêcher les échanges commerciaux ou les investissements qui aident au maintien de lacii situation illicite créée par Israël dans le Territoire palestinien occupé » (nous soulignons).
Partant, les personnes morales identifiées dans cette contribution et qui ont apporté, depuis le 26 janvier 2024, une assistance financière à l’Etat d’Israël ou aux entreprises qui participent de son armement, ne pouvaient ignorer que leur aide contribuait à accroitre le risque plausible de génocide plutôt que de le prévenir. Celles-ci se rendent donc complices du crime de génocide. En ce qui concerne le financement ou l’exploitation d’activités, y compris commerciales, dans les colonies israéliennes situées en Territoire palestinien occupé, l’illégalité de l’établissement et du maintien de ces colonies, constatée maintes fois, rend ces entreprises complices de violations graves du droit international humanitaire et du crime de guerre de transfert forcé de population.
Il appartient enfin aux Etats de mettre en œuvre leurs devoirs, à savoir d’empêcher effectivement les échanges commerciaux et investissements qui aident au maintien de la Page 15/20 situation illicite créée par Israël dans le Territoire palestinien occupé et de sanctionner les entreprises impliquées dans la violation du droit international. * * * Fait à Paris le 29 novembre 2024 M. Patrick ZAHND, Président de l’association JURDI Email : zahnd.patrick@yahoo.com Téléphone : +33789702103 Page 16/20
Notes de fin de textei
Assemblée Nationale, « Réponse à la question écrite n° 77819 de Mme Laurence Abeille », 14 juillet 2015. Voir aussi France Diplomatie, Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, « Israël/ Territoires palestiniens », mis à jour le 3 octobre 2024.ii
Commission européenne, « Communication interprétative relative à l’indication de l’origine des marchandises issues des territoires occupés par Israël depuis juin 1967 » (Journal officiel de l’Union européenne) 2015/C 375/05, 12 novembre 2015.iii
Ministère de l’Économie et des Finances, « Avis aux opérateurs économiques relatif à l’indication de l’origine des marchandises issues des territoires occupés par Israël depuis juin 1967 », JORF n°0273, 24 novembre 2016.iv
Ghislain Poissonnier, « Étiquetage des produits des colonies israéliennes : un coût plus politique qu’économique » (The Conversation) 19 novembre 2019.v
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, « Mise à jour de la Base de données de toutes les entreprises impliquées dans les activités décrites au paragraphe 96 du rapport de la mission internationale indépendante d’établissement des faits chargée d’étudier les effets des colonies de peuplement isra », 30 juin 2023.vi
Carrefour, « Mieux connaître le groupe Carrefour ».vii
Carrefour, « La Franchise chez Carrefour ».
viii Voir note vi, « Mieux connaître le groupe Carrefour ».ix
Carrefour, « Éthique et conduite responsable des affaires » ; Carrefour, « Respect des droits humains » ; Carrefour, « Document d’enregistrement universel incluant le rapport financier annuel 2023 », 28 mars 2024, p. 122.x
Voir note ix, Carrefour, « Document d’enregistrement universel incluant le rapport financier annuel 2023 », 28 mars 2024, p. 122.xi
Carrefour, « Carrefour, en partenariat avec Electra Consumer Products et sa filiale Yenot Bitan, ouvre des magasins franchisés en Israël », 8 mars 2022. Voir aussi WhoProfits,xii Voir note xi, « Carrefour, en partenariat avec Electra Consumer Products et sa filiale Yenot Bitan, ouvre des magasins franchisés en Israël », 8 mars 2022.
xiii Israelvalley Desk, « Excellente news! Carrefour ouvrira des succursales en Israël en 2022 », 6 mars 2022.xiv
Association France Palestine Solidarité, Al-Haq, CGT, Ligue des Droits de l’Homme, Plateforme des ONG françaises pour la Palestine, Solidaires, « Les liaisons dangereuses du groupe Carrefour avec la colonisation israélienne », novembre 2022, p. 6.xv
Association France Palestine Solidarité, Al-Haq, CGT, Ligue des Droits de l’Homme, Plateforme des ONG françaises pour la Palestine, Solidaires, « Note d’actualité : Carrefour intensifie ses liens avec la colonisation illégale de la Palestine », 6 octobre 2023 ; WhoProfits, « Yenot Bitan (Carrefour Israel) ».xvi Ibid.
xvii Elsa de la Roche Saint-André, « CheckNews. Guerre Hamas-Israël : pourquoi le groupe Carrefour est-il visé par des appels au boycott ? » (Libération), 30 octobre 2023.
xviii Carrefour, « Document d’enregistrement universel incluant le rapport financier annuel 2023 », 28 mars 2024, p. 40.xix
Ligue des Droits de l’Homme, « Carrefour retire ses produits des colonies israéliennes mais il ne se sépare pas de ses magasins dans ces colonies et reste étroitement lié à la colonisation », 3 septembre 2024.xx Voir note xv, « Note d’actualité : Carrefour intensifie ses liens avec la colonisation illégale de la Palestine ».xxi
BNP Paribas, « Nous connaître ».
xxii BNP Paribas, « Rapport intégré 2023 », p. 6.
xxiii BNP Paribas, « Code de Conduite du groupe BNP Paribas », 2022, p. 30 ; BNP Paribas, « Document d’enregistrement universel et rapport financier annuel 2023 », 15 mars 2024, p. 704.
xxiv BNP Paribas, « BNP Paribas réaffirme son engagement en faveur des Droits de l’Homme », 13 décembre 2016 ; BNP Paribas, « BNP Paribas et les droits humains », juillet 2024.xxv
BNP Paribas, « Charte des Relations Commerciales Responsables de BNP Paribas » ; BNP Paribas, « BNP Paribas et les droits humains », juillet 2024, p. 3.
xxvi BNP Paribas, « Charte des Relations Commerciales Responsables de BNP Paribas ».
xxvii BNP Paribas, « Code de conduite du groupe BNP Paribas », 17 décembre 2021, p. 30.
Page 17/20 xxviii BNP Paribas, « Politiques de financement et d’investissement ».
xxix BNP Paribas, « Politique sectorielle – défense et sécurité », p. 3.xxx
Ibid, p. 8.
xxxi BNP Paribas, « RESPONSABILITE SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE. Liste d’exclusion de certains biens : Déclaration publique », 31 décembre 2011.
xxxii BNP Paribas, « Document d’enregistrement universel et rapport financier annuel 2023 », 15 mars 2024, p. 705.
xxxiii Don’t Buy Into Occupation, « Don’t Buy into Occupation IV report », novembre 2024, p. 4.
xxxiv Ibid, p. 6.
xxxv Ibid, p. 3.
xxxvi Ibid.
xxxvii Don’t Buy Into Occupation, « European Financial Institutions’ Continued Complicity in the Illegal Israeli Settlement Enterprise », 11 décembre 2023, pp. 28-29 ; DBIO, Data 2024.
xxxviii Don’t Buy Into Occupation, « Exposing the financial flows into illegal Israeli settlements », 5 décembre 2022, p. 37.
xxxix Don’t Buy Into Occupation, « European Financial Institutions’ Continued Complicity in the Illegal Israeli Settlement Enterprise »,11 décembre 2023, p. 29 ; « Exposing the financial flows into illegal Israeli settlements », 5 décembre 2022, p. 39.xl
Don’t Buy Into Occupation, « European Financial Institutions’ Continued Complicity in the Illegal Israeli Settlement Enterprise », 11 décembre 2023, pp. 22-23, p. 40 ; « Exposing the financial flows into illegal Israeli settlements », 5 décembre 2022, pp. 25-26, pp. 53-54.xli
PAX, Profundo et. al, « The companies arming Israel and their Financiers », juin 2024, pp. 13-14. xlii Who Profits, “Company Database: Elbit Systems”.
xliii Don’t Buy Into Occupation, « European Financial Institutions’ Continued Complicity in the Illegal Israeli Settlement Enterprise », 11 décembre 2023, p. 31 ; Don’t Buy Into Occupation, « Exposing the financial flows into illegal Israeli settlements », 5 décembre 2022, p. 41 ; Who Profits, “Company Database: Elbit Systems”.
xliv Human Rights Watch, « Israël : Une frappe menée au Liban avec une arme américaine a tué des secouristes », 7 mai 2024.xlv
Archie Mitchell, Kim Sengupta, Bel Trew, “Israeli drone used in Gaza aid strike powered by British- made engine, activists claim” (The Independent) 3 avril 2024.
xlvi Julien Bouissou, « BNP Paribas finance le géant israélien de la défense Elbit » (Le Monde) 9 août 2024. xlvii DBIO, Data 2024.
xlviii Luis Reygada, « Gaza : comment la BNP Paribas a financé la guerre d’Israël à hauteur de 2 milliards de dollars » (L’Humanité) 23 juin 2024.
xlix Fédération internationale pour les droits humains, « BNP Paribas finance l’État israélien en pleine guerre contre la population civile de Gaza et dans le contexte d’une colonisation « priorité nationale » en Cisjordanie occupée », 30 août 2024.l
Don’t Buy Into Occupation, « Don’t Buy into Occupation IV report », novembre 2024, pp. 4-5.li
Ibid.lii
DBIO, Data 2024.
liii PAX, Profundo et. al, « The companies arming Israel and their Financiers », juin 2024, pp. 13-14.liv Fintel.io, “Elbit Systems Ltd. Institutional Ownership”.lv
AXA, https://www.axa.com/.lvi
AXA, Protection des droits humains et Plan de Vigilance.
lvii Don’t Buy Into Occupation, « European Financial Institutions’ Continued Complicity in the Illegal Israeli Settlement Enterprise », 11 décembre 2023, p. 18.
lviii RFI, « L’assureur AXA se désengage de plusieurs banques israéliennes », 22 août 2024 ; Ekō, « Le géant français de l’assurance AXA désinvestit rapidement 20 millions de dollars de banques israéliennes sous la pression citoyenne », 21 août 2024.lix
Ekō, « AXA: Investments in Israeli Banks Financing War Crimes », 21 août 2024.lx
Ekō, « Le géant français de l’assurance AXA désinvestit rapidement 20 millions de dollars de banques israéliennes sous la pression citoyenne », 21 août 2024.lxi
Middle East Monitor, « France investment firm AXA IM divests from Israel arms manufacturer »,18 avril 2019.
lxii Ekō, « AXA : Profiting off Genocide », 17 octobre 2024, p. 23.
lxiii Alstom, « Chiffres clés 2023-24 ».
Page 18/20 lxiv Alstom, « Document d’enregistrement universel 2023/24 comprenant le rapport financier annuel », 15 mai 2024, p. 375.lxv
Guilhem Delteil, « Alstom renonce à participer à l’extension du tramway de Jérusalem » (RFI) 15 mai 2019.
lxvi Ministère de la Finance d’Israël, « The tenders for the construction, financing, operation and maintenance of the blue and purple rail lines in Jerusalem have been published », 3 août 2021.
lxvii Yann Duvert, « Le rachat de Bombardier Transport par Alstom en chiffres » (Les Echos) 29 janvier 2021 ; Don’t Buy Into Occupation, « European Financial Institutions’ Continued Complicity in the Illegal Israeli Settlement Enterprise », 11 décembre 2023, pp. 20-21.
lxviii Who Profits, « Egis Rail ».
lxix Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, « Mise à jour de la Base de données… », 30 juin 2023.lxx
Cour internationale de justice, Avis consultatif, Conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d’Israël dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, 19 juillet 2024, paragraphe 78.
lxxi Cour internationale de Justice, Avis consultatif, Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, 9 juillet 2004, paragraphes 150, 160-162.
lxxii Assemblée générale des Nations Unies, Projet de résolution révisé : Avis consultatif de la Cour internationale de Justice sur les Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, y compris à l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est, A/ES-10/L.18/Rev.1, 20 juillet 2004.
lxxiii Conseil de Sécurité des Nations Unies, Résolution 2334, S/RES/2334, 23 décembre 2016.
lxxiv Article 49 de la Quatrième Convention de Genève, 1949.
lxxv Article 8, paragraphe 2, alinéa b) viii) du Statut de la CPI, 1998.
lxxvi Cour internationale de Justice, Avis consultatif, Conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d’Israël dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, 19 juillet 2024, paragraphe 155, accessible depuis : https://www.icj-cij.org/fr/affaire/186/avis-consultatifs.
lxxvii Cour internationale de Justice, Avis consultatif, Conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d’Israël dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, 19 juillet 2024, paragraphes 223, 267-268, 279.
lxxviii Assemblée générale des Nations Unies, Projet de résolution révisé : Avis consultatif de la Cour internationale de Justice sur les conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d’Israël dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de l’illicéité de la présence d’Israël dans le Territoire palestinien occupé, A/ES-10/L.31/Rev.1, 13 septembre 2024.
lxxix Cour internationale de Justice, Application de la Convention pour la Prévention et la Répression du Crime de Génocide dans la bande de Gaza (Afrique Du Sud c. Israël), Ordonnance du 26 janvier 2024 ; Ordonnance du 28 mars 2024 ; Ordonnance du 24 mai 2024.
lxxx HCDH, « Gaza: UN experts call on international community to prevent genocide against the Palestinian people »,16 novembre 2023.
lxxxi Francesca Albanese, Rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967, « Anatomy of a Genocide », A/HRC/55/73, 25 mars 2024.
lxxxii HCDH, « Un Comité spécial des Nations Unies estime que les méthodes de guerre utilisées par Israël à Gaza relèvent du génocide, y compris l’utilisation de la famine comme arme de guerre », 14 novembre 2024.
lxxxiii Article 5 du Statut de la CPI, 1998.
lxxxiv Article 8, paragraphe 2, alinéa b) viii) du Statut de la CPI, 1998.
lxxxv Cour pénale internationale, « Déclaration du Procureur de la CPI, Karim A.A. Khan KC : dépôt de requêtes aux fins de délivrance de mandats d’arrêt concernant la situation dans l’État de Palestine », 20 mai 2024.
lxxxvi Cour pénale internationale, « Situation dans l’État de Palestine : La Chambre préliminaire I de la CPI rejette les exceptions d’incompétence soulevées par l’État d’Israël et délivre des mandats d’arrêt à l’encontre de MM. Benyamin Nétanyahou et Yoav Gallant », 21 novembre 2024.
lxxxvii Assemblée générale des Nations Unies, « Rapport de la Commission internationale indépendante chargée d’enquêter dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et en Israël », 11 septembre 2024 ; Human Rights Watch, « ‘Désespérés, affamés et assiégés’ : Le déplacement forcé de Palestiniens à Gaza », 14 novembre 2024.
lxxxviii Article 121-2, alinéas 1 et 3 du Code pénal.
Page 19/20 lxxxix Articles 211-1 à 213-4-1 et articles 461-1 à 462-11 du Code pénal français.xc
Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, « Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme », HR/PUB/11/4, 2011, p. 1.xci
Ibid, pp. 15-17.
xcii Ibid, pp. 18-28.
xciii Article L. 225-102-4 du Code de commerce.
xciv Assemblée générale des Nations Unies, « Rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme », A/HRC/37/39, 1 février 2018, paragraphe 41.xcv
Ibid, paragraphe 59.
xcvi Assemblée générale des Nations Unies, « Rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme », A/HRC/57/21, 2 août 2024, paragraphe 13.
xcvii OCDE, « Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales sur la conduite responsable des entreprises », 8 juin 2023, paragraphe 45.
xcviii Article 146 de la Quatrième Convention de Genève, 1949.
xcix HCDH, « Un Comité spécial des Nations Unies estime que les méthodes de guerre utilisées par Israël à Gaza relèvent du génocide, y compris l’utilisation de la famine comme arme de guerre », 14 novembre 2024.c
CIJ, Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, Bosnie- Herzégovine c/ Serbie-et-Monténégro, 26 février 2007, paragraphe 161 ; voir aussi Activités armées sur le territoire du Congo, République démocratique du Congo c. Rwanda, 3 février 2006, paragraphe 64.ci
Assemblée générale des Nations Unies, Résolution 32/161 « Souveraineté permanente sur les ressources nationales dans les territoires arabes occupés », A/RES/32/161, 19 décembre 1977.cii
Cour internationale de justice, Avis consultatif, Conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d’Israël dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, 19 juillet 2024.
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