Monsieur le garde des Sceaux Ministère de la Justice 13 place Vendôme 75042 Paris Cedex 01 Le 28 janvier 2026 à Paris, Monsieur le garde des Sceaux, L’association des Juristes français pour le respect du Droit international (JURDI) prend attache auprès de vous pour vous alerter sur la multiplication, en France, des propos publics visant à présenter sous un jour favorable les crimes commis par l’armée israélienne, les dirigeants israéliens et les colons israéliens dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. Ces propos, lorsqu’ils excèdent l’expression d’une opinion pour entrer dans la justification ou la valorisation de crimes, relèvent de la répression pénale. Leur multiplication, sans rappel clair du cadre juridique applicable, est de nature à fragiliser la cohérence de l’action publique et le principe d’égalité devant la loi.
Il n’existe à ce jour aucune circulaire du ministère de la Justice afin d’encadrer la réponse pénale à ces propos d’une extrême gravité et susceptibles d’engager la responsabilité de leurs auteurs.
Certes, le 10 octobre 2023, votre prédécesseur, M. Dupond-Moretti, a adressé aux magistrats une circulaire relative à la lutte contre les infractions susceptibles d’être commises en lien avec les attaques terroristes subies par Israël depuis le 7 octobre 2023.
Cette circulaire relève que « la survenance de ces faits est notamment de nature à engendrer une recrudescence d’infractions à caractère antisémite, qu’il s’agisse d’atteintes à l’intégrité physique de personnes issues de la communauté juive, de dégradations de lieux de cultes ou encore de propos susceptibles de revêtir les qualifications d’apologie de terrorisme ou de provocation directe à des actes de terrorisme prévues par l’article 421-2-5 du Code pénal. » CRIM 2023 – 17 / E1 – 10/20/2023
Elle ajoute que « la tenue publique de propos vantant les attaques précitées, en les présentant comme une légitime résistance à Israël, ou la diffusion publique de message incitant à porter un jugement favorable sur le Hamas ou le Djihad islamique, en raison des attaques qu’ils ont organisées, devront ainsi faire l’objet de poursuites » pour apologie du terrorisme.
Néanmoins, cette circulaire demeure silencieuse sur d’autres types de propos portant sur la situation israélo-palestinienne postérieure au 7 octobre 2023 et susceptibles de revêtir une qualification pénale. En effet, elle ne fournit aucune indication concernant la poursuite des auteurs de propos qui vanteraient les crimes internationaux (crimes de guerre, crimes contre l’humanité, crimes de génocide) ou les crimes de droit commun (meurtres, tortures, actes de barbarie, vol, destruction de biens, etc.) commis par l’armée israélienne, les dirigeants israéliens ou les colons israéliens dans la bande de Gaza ou en Cisjordanie.
Or, des éléments graves, concordants et documentés par des juridictions et mécanismes internationaux établissent au minimum un risque sérieux de commission de crimes internationaux. Dès le 26 janvier 2024, la Cour internationale de Justice a, dans le cadre de l’affaire Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud c. Israël), rendu une ordonnance indiquant qu’il existe un risque plausible de génocide commis par l’État d’Israël contre la population palestinienne dans la bande de Gaza.
De plus, le 21 novembre 2024, la Cour pénale internationale a émis des mandats d’arrêt à l’encontre de M. Netanyahu, Premier ministre israélien, et M. Yoav Gallant, ancien ministre de la Défense israélien, des chefs de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité commis dans la bande de Gaza. L’existence de ces crimes a, depuis lors, été abondamment documentée par de nombreux rapports internationaux émanant d’ONG et d’experts de l’Organisation des Nations Unies.
Par ailleurs, dans son avis consultatif du 19 juillet 2024, la Cour internationale de Justice a rendu un avis relatif aux Conséquences juridiques des politiques et pratiques d’Israël dans le Territoire palestinien occupé. La Cour a mis en évidence des violations systémiques du droit international humanitaire commises par l’État d’Israël, notamment liées à l’occupation, à la colonisation du Territoire palestinien occupé et à l’annexion de larges portions de ce Territoire.
Elle a décrit des politiques et pratiques israéliennes vis-à-vis de la population palestinienne illégales au regard du droit international humanitaire (confiscations ou réquisitions de terres palestiniennes, exploitation des ressources naturelles palestiniennes, extension de la législation israélienne à la population palestinienne et de la législation israélienne civile au Territoire palestinien occupé, déplacement forcé de la population palestinienne, violence des colons et des militaires israéliens contre les Palestiniens, permis de résidence refusés aux Palestiniens de Jérusalem-Est, restrictions à la liberté de circulation, démolitions de biens immobiliers) et caractéristiques de mesures de ségrégation raciale.
En France, l’ouverture le 22 mai 2025, d’une information judiciaire pour complicité de génocide visant des personnes impliquées dans le blocage de l’aide humanitaire à destination de la bande de Gaza démontre que ces qualifications pénales sont pleinement opérantes dans l’ordre juridique interne .
Il s’ensuit que de nombreux propos en lien avec la commission de ces crimes sont susceptibles de recevoir, en France, une qualification délictuelle voire criminelle. C’est notamment le cas du crime de provocation à commettre un génocide, réprimé à titre autonome (article 211-2 du Code pénal) ou au titre de la complicité (article 121-7 du Code pénal), exposant son auteur à des peines pouvant aller jusqu’à la réclusion criminelle à perpétuité.
Certains délits d’expression prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse sont également susceptibles d’être commis. Pour mémoire, l’article 24 de cette loi punit de cinq ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende ceux qui auront fait l’apologie, entre autres, de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité, d’atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité physique, d’agressions sexuelles, de vol, d’extorsion et de destruction de biens. Il ajoute que cette répression doit avoir lieu « y compris si ces crimes n’ont pas donné lieu à la condamnation de leurs auteurs. » Il en résulte que tous les auteurs de propos incitant à porter un jugement favorable ou à justifier les crimes commis par l’armée israélienne, les dirigeants israéliens ou les colons israéliens dans la bande de Gaza ou en Cisjordanie s’exposent à des poursuites pénales.
Le même article prévoit que ceux qui « auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros », la peine étant portée à trois ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende si les propos sont tenus par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission. Par conséquent, toute personne qui inciterait à la discrimination ou à la haine à l’égard des Palestiniens en général, ou de Palestiniens en particulier, par exemple en les amalgamant à des activités terroristes du simple fait de leur nationalité ou de leur origine, s’expose à des poursuites pénales.
La recrudescence aisément observable de ces propos dans le débat public doit inciter les acteurs judiciaires, et tout particulièrement les magistrats, à la plus grande vigilance. Dans ce contexte,
la diffusion d’une circulaire apparaît nécessaire afin d’assurer l’unité et la cohérence de
la politique pénale sur l’ensemble du territoire. Elle permettrait également de rappeler, dans un contexte de forte sensibilité politique et médiatique, que la répression de l’apologie de crimes internationaux procède d’une exigence strictement juridique, indépendante de toute considération diplomatique ou idéologique, et participe du respect par la France de ses obligations internationales.
Une telle clarification contribuerait ainsi à renforcer la lisibilité de l’action judiciaire, à préserver l’autorité de l’institution et à garantir l’égalité de tous devant la loi pénale.
C’est pourquoi nous vous demandons respectueusement de bien vouloir diffuser une circulaire à destination des magistrats du parquet, pour attribution, et du siège, pour information, rappelant l’ensemble des qualifications pénales susceptibles de s’appliquer aux propos justifiant ou valorisant les crimes commis dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, et les invitant à une vigilance renforcée dans leur poursuite.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le garde des Sceaux, l’expression de notre haute considération.
Patrick ZAHND, Président de JURDI
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