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Obligations d’Israël en ce qui concerne la présence et les activités de l’Organisation des Nations Unies, d’autres organisations internationales et d’États tiers dans le Territoire palestinien occupé et en lien avec celui-ci Résumé de l’avis consultatif du 22 octobre 2025
Qualités (par. 1-16) La Cour rappelle que, par lettre datée du 20 décembre 2024, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies a officiellement communiqué à la Cour la décision prise par l’Assemblée générale de l’Organisation (ci-après, l’« Assemblée générale ») de lui soumettre la question énoncée dans la résolution 79/232 qu’elle a adoptée le 19 décembre 2024.
Le paragraphe 10 de cette résolution se lit comme suit :
« L’Assemblée générale, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Décide, conformément à l’Article 96 de la Charte des Nations Unies, de demander à la Cour internationale de Justice de donner, en vertu de l’Article 65 du Statut de la Cour, à titre prioritaire et de toute urgence, un avis consultatif sur la question ci-après, compte tenu des règles et principes du droit international, dont notamment la Charte des Nations Unies, le droit international humanitaire, le droit international des droits de l’homme, les privilèges et immunités applicables en vertu du droit international aux organisations internationales et aux États, les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, de l’Assemblée générale et du Conseil des droits de l’homme, l’avis consultatif de la Cour en date du 9 juillet 2004 et l’avis consultatif de la Cour en date du 19 juillet 2024, dans lequel celle-ci a réaffirmé l’obligation pour la Puissance occupante d’administrer le territoire occupé dans l’intérêt de la population locale et estimé qu’Israël n’avait pas droit à la souveraineté sur quelque partie du Territoire palestinien occupé et ne saurait y exercer des pouvoirs souverains du fait de son occupation :
Quelles sont les obligations d’Israël, en tant que puissance occupante et membre de l’Organisation des Nations Unies, en ce qui concerne la présence et les activités de l’Organisation, y compris ses organismes et organes, d’autres organisations internationales et d’États tiers dans le Territoire palestinien occupé et en lien avec celui-ci, y compris
- 2 – s’agissant d’assurer et de faciliter la fourniture sans entrave d’articles de première nécessité essentiels à la survie de la population civile palestinienne, ainsi que de services de base et d’une aide humanitaire et d’une aide au développement, dans l’intérêt de la population civile palestinienne et à l’appui du droit du peuple palestinien à l’autodétermination ? »
I. COMPÉTENCE ET POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE ( PAR. 17-41) A. Compétence (par. 18-22) La Cour se penche en premier lieu sur la question de savoir si elle a compétence pour donner l’avis consultatif demandé. Elle relève que, en vertu du paragraphe 1 de l’article 96 de la Charte, l’Assemblée générale peut lui demander un avis consultatif sur toute question juridique. Conformément à la condition énoncée à l’article 96 de la Charte et à l’article 65 de son Statut, la Cour doit s’assurer que la question posée par l’Assemblée générale est une question juridique. Elle considère que c’est le cas en l’espèce et qu’elle a, par conséquent, compétence pour donner l’avis consultatif sollicité par l’Assemblée générale.
B. Pouvoir discrétionnaire (par. 23-41) La Cour rappelle que seules des raisons décisives peuvent la conduire à opposer un refus à une demande d’avis relevant de sa compétence.
1. Point de savoir si, en donnant l’avis demandé, la Cour préjugerait certains éléments d’une
affaire contentieuse en cours (par. 26-31) La Cour rejette l’argument selon lequel l’avis consultatif sollicité pourrait préjuger certains éléments pertinents aux fins de l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud c. Israël). Elle note que les deux procédures ont manifestement chacune un objet différent. En l’instance, le rôle de la Cour se limite à déterminer les obligations incombant à Israël, en tant que Puissance occupante et que Membre de l’Organisation des Nations Unies, « en ce qui concerne la présence et les activités de l’Organisation … dans le Territoire palestinien occupé et en lien avec celui-ci ». L’affaire contentieuse entre l’Afrique du Sud et Israël, quant à elle, porte sur le point de savoir si Israël a manqué à ses obligations au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (ci-après, la « convention sur le génocide »).
Le fait que la Cour, dans ses ordonnances en indication de mesures conservatoires en l’affaire contentieuse ait, entre autres, enjoint à Israël de garantir la fourniture de services de base et de l’aide humanitaire à la population dans la bande de Gaza ne change rien à la distinction entre les deux procédures. Les mesures indiquées visent à préserver certains droits invoqués sur le fondement de la convention sur le génocide et jugés plausibles par la Cour.
Bien que le même comportement puisse être exigé d’un État au titre de différentes règles juridiques, et que le même comportement puisse enfreindre simultanément plusieurs obligations, un constat fait par la Cour au sujet d’une obligation ne préjuge pas nécessairement la question de la conformité à une obligation différente. En l’occurrence, les faits susceptibles de donner lieu à une éventuelle constatation de violation d’obligations prévues par la convention sur le génocide sont suffisamment distincts des faits se rapportant à la détermination des obligations incombant à Israël en tant que Puissance occupante et que Membre de l’Organisation des Nations Unies dans le contexte de l’espèce.
- 3 – Il y a, toutefois, des points de fait ou de droit qui peuvent être pertinents à la fois dans le cadre de la présente procédure consultative et dans celui d’affaires contentieuses. À cet égard, la Cour rappelle que les parties aux procédures contentieuses pendantes auront l’occasion de lui présenter leurs moyens de preuve et arguments sur des questions factuelles et juridiques, sur le fondement desquels elle tranchera le différend en question.
2. Point de savoir si la question a déjà été traitée dans des avis consultatifs antérieurs
(par. 32-35) La Cour se penche ensuite sur l’argument selon lequel la question posée a déjà été traitée dans ses avis consultatifs antérieurs sur les Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé et sur les Conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d’Israël dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est (ci-après, l’« avis consultatif de 2024 »). Elle considère que la demande à l’examen diffère des deux précédentes et porte sur une question qui n’a pas été traitée dans les avis consultatifs qu’elle a déjà donnés. Premièrement, la présente demande porte sur une question précise qui ne se posait pas alors. Ainsi qu’il ressort du préambule de la résolution 79/232, la demande de l’Assemblée générale faisait suite à l’adoption par Israël, le 28 octobre 2024, de lois restreignant les activités de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA, ci-après également appelé l’« Office »). Deuxièmement, l’avis consultatif de 2024 était limité, ratione temporis, aux politiques et pratiques antérieures au 7 octobre 2023. La présente demande, en revanche, a trait à un comportement postérieur à cette date.
3. Point de savoir si, sur la base des renseignements disponibles, la procédure consultative est
le moyen approprié pour donner l’avis demandé (par. 36-37) En réponse à l’argument selon lequel la demande l’obligerait à entreprendre un examen approfondi des faits et à formuler des conclusions sur des questions litigieuses en constante évolution, ce qui ne pourrait être fait convenablement dans le cadre d’une procédure consultative, la Cour relève que le dossier de l’instance contient une abondante documentation concernant les faits pertinents. En l’espèce, la Cour considère que les informations disponibles lui permettent de se prononcer sur des questions juridiques d’une manière conforme à sa fonction judiciaire.
4. Point de savoir si la demande constitue un abus de la procédure judiciaire internationale
(par. 38-40) De l’avis de la Cour, quand bien même l’existence d’un abus de procédure pourrait être alléguée dans le contexte d’une procédure consultative, rien ne justifierait de faire droit à une telle allégation en la présente espèce. La Cour ne peut accueillir l’argument selon lequel la « nature politique » de l’instance devrait l’empêcher d’exercer sa compétence. Par sa demande, l’Assemblée générale prie la Cour de s’acquitter de sa fonction judiciaire et, plus précisément, de répondre à une question juridique sur le fondement des règles applicables du droit international. La Cour ne juge donc pas inapproprié de répondre à la question qui lui est soumise.
II. CONTEXTE GÉNÉRAL ( PAR. 42-74) A. Contexte historique (par. 42-47) Le contexte historique dans lequel s’inscrit la situation en ce qui concerne le Territoire palestinien occupé a été récemment exposé par la Cour dans son avis consultatif de 2024. Dans le présent avis consultatif, la Cour évoque certains événements ayant eu lieu dans la bande de Gaza
- 4 – entre 2005 et 2023, ainsi que ses conclusions dans son avis consultatif de 2024 et la résolution ES-10/24 adoptée par l’Assemblée générale le 18 septembre 2024.
B. L’aide humanitaire avant le 7 octobre 2023 (par. 48-57) La Cour relève que l’Organisation des Nations Unies, et en particulier l’Assemblée générale, est intervenue pour qu’une aide humanitaire soit fournie aux réfugiés de Palestine. Elle rappelle notamment la création de l’UNRWA en 1949 et le commencement de ses activités en 1950.
Après le conflit armé de 1967, dit « guerre des Six Jours », et le début de l’occupation israélienne de la Cisjordanie, de Jérusalem-Est et de la bande de Gaza, l’UNRWA et Israël ont conclu, le 14 juin 1967, un accord provisoire concernant l’assistance aux réfugiés de Palestine dans le Territoire palestinien occupé (ci-après, l’« accord de 1967 »). L’accord de 1967 disposait que « l’Office continuera[it] d’apporter son assistance aux réfugiés de Palestine, avec l’entière coopération des autorités d’Israël, sur la Rive occidentale [Cisjordanie] et dans la bande de Gaza », et qu’Israël faciliterait la tâche de l’Office dans toute la mesure de ses moyens, énumérant un certain nombre d’engagements pris par Israël. Par sa résolution 2252 (ES-V) du 4 juillet 1967, l’Assemblée générale a élargi le mandat de l’UNRWA pour y inclure l’assistance aux personnes déplacées du fait des hostilités de 1967.
Selon l’Organisation des Nations Unies, au fil de ses 75 années d’existence, l’UNRWA est devenu le principal organisme de l’Organisation en matière de secours et d’assistance aux réfugiés de Palestine dans le Territoire palestinien occupé et les États voisins. Son mandat a été reconduit en application de résolutions successives de l’Assemblée générale, dont la plus récente en a porté prorogation jusqu’au 30 juin 2026. Les programmes et services de l’UNRWA ont fini par couvrir un large éventail de domaines, incluant l’enseignement et la formation, les soins de santé, les secours directs et les services en matière de développement.
La Cour fait aussi observer que d’autres organismes et organes de l’Organisation des Nations Unies, institutions spécialisées de l’Organisation, autres organisations internationales et États tiers ont également fourni une assistance dans le Territoire palestinien occupé et en lien avec celui-ci.
C. Les attaques du 7 octobre 2023 et la réponse à celles-ci (par. 58-62) La Cour note que, le 7 octobre 2023, le Hamas et d’autres groupes armés présents dans la bande de Gaza ont mené des attaques en Israël, tuant plus de 1 200 personnes, en blessant des milliers d’autres et emmenant 251 otages, dont certains ont été retenus pendant plus de deux ans.
À la suite de ces attaques, Israël a lancé dans la bande de Gaza une opération militaire de grande envergure par voies terrestre, aérienne et maritime, qui a fait d’innombrables victimes, notamment des dizaines de milliers de morts parmi les civils, dont un grand nombre de femmes et d’enfants, causé des destructions massives d’infrastructures civiles et entraîné des déplacements répétés pour l’immense majorité des civils. Au cours de sa campagne militaire, Israël a considérablement restreint et, pendant de longues périodes, notamment entre le 2 mars et le 18 mai 2025, totalement empêché l’entrée de l’aide (y compris les denrées alimentaires et l’eau) dans la bande de Gaza et sa distribution à la population palestinienne, ce qui a eu pour celle-ci des conséquences désastreuses. L’Organisation des Nations Unies a fait état de nombreuses attaques sur des établissements scolaires et centres de soins dans la bande de Gaza gérés par elle-même ou par d’autres, certaines écoles ayant été directement frappées. Le Secrétaire général de l’Organisation a fait savoir qu’entre le 7 octobre 2023 et le 20 août 2025, au moins 531 travailleurs humanitaires, parmi lesquels 366 membres du personnel de l’Organisation (dont 360 employés par l’UNRWA), avaient été tués dans la bande de Gaza.
- 5 – En janvier 2024, les autorités israéliennes ont allégué qu’un certain nombre d’employés de l’UNRWA avaient participé aux attaques du 7 octobre 2023, que le Hamas s’était approprié des locaux de cet organisme à des fins militaires et que celui-ci avait depuis longtemps perdu sa neutralité. L’Organisation des Nations Unies a immédiatement pris des mesures pour enquêter sur ces allégations. À cet égard, la Cour relève les enquêtes menées par le Bureau des services de contrôle interne de l’Organisation (BSCI) et les travaux d’un groupe d’experts indépendants chargé de rechercher si l’UNRWA prenait toutes les mesures raisonnables pour garantir sa neutralité, dont le rapport a été déposé le 20 avril 2024.
En dépit de ces mesures, Israël a maintenu ses griefs à l’encontre de l’UNRWA.
D. Les mesures prises par Israël au sujet des activités de secours à Gaza,
en particulier en ce qui concerne l’UNRWA (par. 63-74) La Cour note que, le 28 octobre 2024, le Parlement israélien, la Knesset, a adopté deux lois intitulées respectivement « loi portant cessation des activités de l’UNRWA » et « loi portant cessation des activités de l’UNRWA dans l’État d’Israël », Israël entendant appliquer la seconde à Jérusalem-Est, qu’il considère comme une partie de son territoire. Par lettre en date du 3 novembre 2024, le ministère israélien des affaires étrangères a informé le président de l’Assemblée générale qu’Israël avait retiré l’invitation faite à l’UNRWA de fournir une aide humanitaire aux Palestiniens dans le cadre de l’accord de 1967. Pour Israël, l’accord de 1967 avait pris fin. Par lettre en date du 24 janvier 2025, Israël a fait savoir au Secrétaire général que l’UNRWA devait cesser ses activités à Jérusalem-Est et évacuer les locaux qu’il y occupait au plus tard le 30 janvier 2025. Les deux lois relatives à l’UNRWA adoptées par la Knesset sont entrées en vigueur le 30 janvier 2025.
Le 15 janvier 2025, Israël et le Hamas sont parvenus à un accord de cessez-le-feu, prévoyant en particulier d’accroître et de réguler l’acheminement dans la bande de Gaza d’une aide humanitaire, de fournitures de secours et de combustible. Le cessez-le-feu a pris effet le 19 janvier 2025. Pendant 42 jours, l’acheminement d’une aide humanitaire accrue dans l’enclave a été autorisé. Cependant, le 2 mars 2025, Israël a décidé de bloquer toute aide humanitaire destinée à la bande de Gaza, affirmant notamment que cette décision était fondée sur le fait que le Hamas volait des fournitures et s’en servait pour financer ses agissements. À compter du 18 mars 2025, Israël a repris ses opérations militaires dans la bande de Gaza et contre celle-ci.
Israël n’a laissé aucune aide parvenir dans la bande de Gaza du 2 mars au 18 mai 2025. Le 19 mai 2025, les autorités israéliennes ont autorisé l’Organisation à reprendre l’acheminement d’une aide limitée dans la bande de Gaza. L’Organisation des Nations Unies et l’État observateur de Palestine ont cependant allégué qu’Israël a continué d’imposer d’importantes restrictions à l’entrée et à la distribution de l’aide et des marchandises dans la bande de Gaza. Selon eux, à la fin du mois d’août 2025, la situation humanitaire était devenue catastrophique dans ce territoire, ce qu’attestaient la famine, les déplacements massifs, les niveaux extrêmes de privation et un nombre toujours plus élevé de victimes civiles, dont des enfants.
Le 27 mai 2025, Israël a mis en place un nouveau système de distribution de l’aide, par l’intermédiaire d’une fondation privée (la Gaza Humanitarian Foundation), avec seulement quelques points de distribution, principalement dans le sud de la bande de Gaza. L’Organisation des Nations Unies, d’autres organisations internationales et des organisations non gouvernementales humanitaires, considérant que ledit système ne respectait pas les principes humanitaires, ne répondait pas aux besoins de la population et la mettait en danger, ont refusé leur concours.
- 6 – III. PORTÉE ET SENS DE LA QUESTION POSÉE PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ( PAR. 75-81) La Cour relève que la question porte sur la détermination des « obligations d’Israël ». L’Assemblée générale n’a pas demandé à la Cour de déterminer les « conséquences juridiques » d’un éventuel manquement à ces obligations. C’est pourquoi la Cour ne considère pas qu’il lui soit demandé de déterminer si Israël a manqué à ses obligations juridiques ou de traiter les conséquences juridiques de son comportement, notamment au regard du droit de la responsabilité de l’État. Cependant, la détermination des obligations juridiques d’Israël ne peut se faire de manière abstraite et exige la prise en considération de la situation particulière sous-jacente à la demande. Aussi la Cour fonde-t-elle son appréciation sur la situation factuelle et détermine les obligations d’Israël avec le degré de précision qu’elle estime nécessaire pour s’acquitter de sa fonction judiciaire.
Passant à la portée territoriale de la question, la Cour note que celle-ci a trait aux obligations d’Israël en ce qui concerne les entités de l’Organisation des Nations Unies, d’autres organisations internationales et des États tiers « dans le Territoire palestinien occupé et en lien avec celui-ci ». Ainsi, la demande nécessite un examen non seulement des obligations incombant à Israël dans le Territoire palestinien occupé, mais aussi des activités entreprises par Israël dans le territoire israélien ou ailleurs, dans la mesure où celles-ci concernent la présence et les activités des entités de l’Organisation des Nations Unies, d’autres organisations internationales et d’États tiers « en lien » avec le Territoire palestinien occupé. La Cour fait observer en outre que, même si la question qui lui est posée concerne les obligations d’Israël dans l’ensemble du Territoire palestinien occupé, elle porte, en raison de la mention expresse, dans la demande, d’« articles de première nécessité essentiels à la survie de la population civile palestinienne », une attention particulière aux obligations incombant à Israël dans la bande de Gaza.
En ce qui concerne la portée temporelle, la demande de l’Assemblée générale ne comporte aucune restriction. La Cour a en outre conscience que la situation dans le Territoire palestinien occupé évolue sans cesse. Elle fonde son analyse juridique pour l’essentiel sur les faits tels qu’ils se présentaient au 2 mai 2025, date de clôture de la procédure orale, ainsi que sur les réponses des participants aux questions posées pendant la procédure orale, lesquelles ont été reçues le 7 mai 2025. De surcroît, elle tient compte d’éléments ultérieurs, en se fondant sur ceux dont elle a été informée, à sa demande, par l’Organisation des Nations Unies, Israël et l’État observateur de Palestine.
IV. O BLIGATIONS D’I SRAËL EN TANT QUE PUISSANCE OCCUPANTE EN CE QUI CONCERNE LA PRÉSENCE ET LES ACTIVITÉS DE L’O RGANISATION DES NATIONS UNIES , D’ AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
ET D’ÉTATS TIERS (PAR. 82-162) La Cour rappelle qu’une puissance occupante a l’obligation générale d’administrer le territoire dans l’intérêt de la population locale. Les obligations particulières d’Israël en tant que Puissance occupante en ce qui concerne la présence et les activités de l’Organisation des Nations Unies, d’autres organisations internationales et d’États tiers sont régies par le droit international humanitaire, en particulier le droit de l’occupation (partie A), et par le droit international des droits de l’homme (partie B).
A. Droit international humanitaire (par. 83-145) La Cour note que les obligations pertinentes d’Israël découlent de la convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (ci-après, la « quatrième convention de Genève »), à laquelle cet État est partie. Ainsi que le confirme la jurisprudence de la Cour, la quatrième convention de Genève est applicable dans le Territoire palestinien occupé. Israël a aussi des obligations au regard du droit international coutumier, tel qu’il trouve notamment son expression dans le règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur
- 7 – terre annexé à la quatrième convention de La Haye du 18 octobre 1907 et dans certaines dispositions du protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (ci-après, le « protocole additionnel I »). La Cour souligne l’importance fondamentale des principes de distinction, proportionnalité et précaution en droit international humanitaire.
1. Statut d’Israël en tant que Puissance occupante dans la bande de Gaza (par. 85-87) La Cour rappelle qu’elle a conclu, dans son avis consultatif de 2024, qu’après le retrait de sa présence militaire en 2005, Israël avait conservé la faculté d’exercer, et continuait d’exercer, certaines prérogatives essentielles sur la bande de Gaza, et que ses obligations découlant du droit de l’occupation sont demeurées proportionnées au degré de son contrôle effectif sur ce territoire. Ces conclusions étaient fondées sur le contrôle exercé par Israël sur la bande de Gaza avant le 7 octobre 2023, notamment par le contrôle des frontières terrestres, maritimes et aériennes, l’imposition de restrictions à la circulation des personnes et des marchandises, la perception des taxes à l’importation et à l’exportation, et le contrôle militaire sur la zone tampon. Depuis cette date, le contrôle effectif d’Israël sur la bande de Gaza s’est considérablement accru. La Cour en conclut que les obligations d’Israël au regard du droit de l’occupation s’en sont aussi trouvées considérablement étendues, à proportion de ce contrôle effectif accru sur le territoire. Ces obligations comprennent celles découlant du droit de l’occupation examinées dans la section IV.A.
La Cour fait observer que le fait que des hostilités soient en cours n’empêche pas nécessairement que s’y applique simultanément le droit de l’occupation. Lorsque des hostilités ont lieu dans un territoire occupé, le droit de l’occupation s’y applique parallèlement aux autres règles du droit international humanitaire encadrant la conduite des hostilités, et la puissance occupante doit respecter les deux ensembles de règles. Cependant, l’intensité des hostilités pourrait avoir une incidence sur la mise en œuvre de certaines obligations relevant du droit de l’occupation et, partant, sur le comportement qui est requis de la puissance occupante.
2. La pertinence des préoccupations d’Israël en matière de sécurité (par. 88-90) La Cour est consciente des préoccupations d’Israël en matière de sécurité. Elle fait observer que, même si certaines dispositions de la quatrième convention de Genève et d’autres règles du droit international coutumier autorisent la puissance occupante à tenir compte de considérations en matière de sécurité ou de la nécessité militaire, la protection des intérêts en matière de sécurité n’est pas un motif d’exception autonome permettant à un État de déroger aux règles du droit international humanitaire qui seraient autrement applicables. Toute limitation des obligations d’Israël en droit international humanitaire, sur le fondement de ses préoccupations en matière de sécurité, doit trouver son origine dans une règle spécifique. La Cour souligne que le principe de bonne foi doit présider à l’invocation de pareilles préoccupations.
En outre, la Cour fait observer que, lorsqu’ils prennent des mesures de lutte contre le terrorisme, les États doivent se conformer aux obligations mises à leur charge par le droit international, en particulier leur obligation de respecter le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’homme.
3. Le cadre juridique pertinent en droit international humanitaire, en particulier le droit de
l’occupation (par. 91-127) La Cour fait observer que le droit international coutumier impose à toutes les parties à un conflit armé une obligation d’autoriser et faciliter le passage rapide et sans encombre de secours humanitaires destinés aux personnes civiles dans le besoin, sous réserve d’un droit de contrôle limité.
- 8 – Ces secours doivent être de caractère impartial et fournis sans aucune distinction de caractère défavorable.
Des obligations plus spécifiques s’appliquent dans le cas de l’occupation. Les articles 55 et 56 de la quatrième convention de Genève obligent une puissance occupante à veiller à ce que la population du territoire occupé soit pourvue des biens essentiels à la vie quotidienne, notamment la nourriture, l’eau, les abris, et le matériel et les soins médicaux. L’article 59 impose des obligations supplémentaires dans les cas où la population est insuffisamment approvisionnée. Rappelant le contexte particulier de l’espèce, la Cour commencera par analyser les obligations que cet article 59 impose à Israël.
a) Obligation d’accepter et de faciliter les actions de secours conformément à l’article 59 de la
quatrième convention de Genève (par. 93-101) La Cour souligne que l’obligation qu’a Israël, en tant que Puissance occupante, d’accepter et de faciliter les actions de secours si la population locale est insuffisamment approvisionnée, conformément au premier paragraphe de l’article 59, est inconditionnelle.
Les actions de secours visées à l’article 59 peuvent être entreprises « soit par des États, soit par un organisme humanitaire impartial ». La disposition impose donc à Israël des obligations tant à l’égard des États tiers qu’à l’égard de l’Organisation des Nations Unies et d’autres organisations humanitaires. Ces organisations doivent être impartiales pour entrer dans les prévisions de l’article 59.
Le quatrième paragraphe de l’article 59 reconnaît certains droits à un État accordant le libre passage d’envois destinés à un territoire occupé par une partie adverse au conflit. Il s’agit notamment du droit d’inspecter les envois et d’obtenir une assurance suffisante qu’ils sont destinés à secourir la population dans le besoin. Bien que la disposition ne fasse pas expressément référence aux droits de la puissance occupante, cette dernière, du fait qu’elle contrôle le territoire, est aussi fondée à exercer les droits susmentionnés. Cela étant, aucun État ne peut exercer ces droits pour entraver l’acheminement des envois de secours d’une manière qui compromette l’exécution de ses obligations telles qu’énoncées à l’article 59.
L’obligation qu’a une puissance occupante d’accepter et de faciliter l’entrée de secours humanitaires dans un territoire occupé, conformément à l’article 59, ne remplace pas ses obligations fondamentales de veiller à la disponibilité des vivres et des produits médicaux essentiels à la survie de la population locale.
D’autres dispositions de la quatrième convention de Genève confirment que l’aide ne peut être suspendue que temporairement et pour des raisons strictement limitées. Par exemple, la seconde phrase de l’article 60 dispose que la puissance occupante « ne pourra détourner d’aucune manière les envois de secours de l’affectation qui leur a été assignée, sauf dans les cas de nécessité urgente, dans l’intérêt de la population du territoire occupé et avec l’assentiment de la Puissance protectrice ». Les conditions spécifiques dans lesquelles l’article 60 autorise le détournement des envois humanitaires sont cumulatives et pareille mesure ne peut être prise que dans l’intérêt de la population locale. Ainsi, la Cour souligne que le changement d’affectation des secours doit rester exceptionnel, temporaire, et se faire aux seules conditions strictement définies par la quatrième convention de Genève. Tout détournement à grande échelle de l’aide humanitaire emporte violation des obligations découlant de la quatrième convention de Genève. En outre, le détournement de l’aide ne doit jamais aller à l’encontre de l’obligation générale qui incombe à une puissance occupante de veiller à ce que la population soit suffisamment approvisionnée. La puissance occupante ne peut en aucun cas invoquer des motifs de sécurité pour suspendre d’une manière générale toute activité humanitaire en territoire occupé.
- 9 – La Cour fait observer que la distribution impartiale de secours humanitaires exige une planification et une coordination considérables. Ainsi, une puissance occupante ne doit pas se borner à simplement autoriser le passage d’articles essentiels dans le territoire occupé. Elle doit aussi utiliser tous les moyens dont elle dispose pour faire en sorte que ces articles soient distribués de manière régulière, équitable et non discriminatoire, notamment en en facilitant l’accès et en s’abstenant de recourir à la menace ou à l’emploi de la violence ou de la force létale contre la population civile qui tente d’accéder à cette aide humanitaire. Les actions de secours doivent être menées d’une manière qui soit respectueuse de la dignité de la population locale et compatible avec la protection des droits de l’homme de cette population.
b) Point de savoir si la population locale du Territoire palestinien occupé est insuffisamment
approvisionnée (par. 102-109) À la lumière des éléments dans le dossier, la Cour conclut à l’insuffisance de l’approvisionnement, au sens de l’article 59 de la quatrième convention de Genève, de la population locale de la bande de Gaza. Dans une telle situation, Israël, en tant que Puissance occupante, a l’obligation d’accepter et de faciliter les actions de secours conformément à cette disposition.
c) Obligations d’Israël en ce qui concerne l’UNRWA (par. 110-124) La Cour relève qu’Israël ne considère pas que l’UNRWA soit un organisme impartial et a fait valoir que, en conséquence, celui-ci ne relève pas des prévisions de l’article 59. Elle fait observer que, pour qualifier ou non d’« impartial » un organisme humanitaire, il faut se fonder sur une appréciation objective. La seule déclaration unilatérale de l’organisme en question, pas plus que la perception unilatérale de la puissance occupante, ne saurait suffire à cet égard.
La Cour note que, selon les éléments versés au dossier, il n’existe aucune preuve que l’UNRWA, en tant qu’entité, ait manqué au principe d’impartialité au sens de l’article 59. Autrement dit, rien ne prouve que l’UNRWA ait fait des distinctions de nationalité, de race, de croyances religieuses, de classe ou d’opinions politiques lorsqu’il distribuait l’aide humanitaire ou fournissait des services dans le Territoire palestinien occupé.
La Cour fait observer que, si la neutralité n’est pas exigée en tant que telle à l’article 59, les deux notions sont cependant liées, la neutralité jouant un rôle dans l’appréciation de l’impartialité des activités des organismes humanitaires.
La Cour estime que les informations dont elle dispose ne suffisent pas à établir un manque de neutralité de l’UNRWA aux fins de l’appréciation de son impartialité en tant qu’organisme au sens de l’article 59. En particulier, le fait que l’enquête menée par le BSCI en 2024 a donné lieu au licenciement de neuf membres du personnel de l’UNRWA en raison de leur implication possible dans les attaques du 7 octobre 2023 dirigées par le Hamas contre Israël n’est pas suffisant pour étayer la conclusion que l’UNRWA dans son ensemble n’est pas un organisme neutre. En outre, la Cour constate qu’Israël n’a pas prouvé que, comme il l’allègue, une partie importante des employés de l’UNRWA « sont membres du Hamas … ou d’autres factions terroristes ».
La Cour relève qu’une puissance occupante a en principe la liberté de choisir les organismes humanitaires par l’intermédiaire desquels elle s’acquitte de son obligation d’accepter et de faciliter les secours humanitaires. Cependant, l’article 59 limite le pouvoir discrétionnaire d’une puissance occupante en ce sens qu’il lui impose d’autoriser et de faciliter des secours suffisants pour assurer un approvisionnement adéquat de la population.
L’UNRWA a été établi par l’Organisation des Nations Unies en 1949, 18 ans avant l’occupation du Territoire palestinien occupé par Israël. Il est devenu depuis le principal office de
- 10 – l’Organisation pour le secours et l’aide aux réfugiés de Palestine dans le Territoire palestinien occupé et les États voisins, jouant un rôle essentiel dans la bande de Gaza. L’UNRWA est donc profondément intégré dans l’infrastructure locale du Territoire palestinien occupé, pourvoyant aux besoins les plus fondamentaux de la population en lui fournissant notamment des vivres, de l’eau potable, des soins de santé et des abris. La Cour rappelle l’ampleur et l’urgence des besoins de la population de la bande de Gaza, ainsi que la relation unique et soutenue de l’UNRWA avec la population du Territoire palestinien occupé. Elle estime que, dans les circonstances présentes, il n’est pas possible de reproduire la capacité de l’Organisation des Nations Unies, agissant par l’intermédiaire de l’UNRWA, d’assurer un approvisionnement suffisant de la population de la bande de Gaza. L’UNRWA ne peut être remplacé à brève échéance et sans plan de transition approprié. La Cour observe par ailleurs qu’Israël lui-même n’a pas assuré un approvisionnement suffisant de la population dans la bande de Gaza. Elle rappelle que, outre qu’il a sévèrement restreint l’entrée de l’aide à différentes périodes après le 7 octobre 2023, Israël a bloqué l’entrée de l’aide humanitaire à partir du 2 mars 2025 et n’a autorisé la reprise de la livraison d’une quantité limitée de cette aide que le 19 mai 2025.
Il ressort donc des éléments de preuve que, indépendamment du caractère remplaçable ou non des activités menées par l’Organisation des Nations Unies, agissant par l’intermédiaire de l’UNRWA, Israël n’a mobilisé aucun système de remplacement pendant une période de dix semaines. La Gaza Humanitarian Foundation, censée remplacer l’UNRWA, a été largement critiquée par l’Organisation des Nations Unies et d’autres acteurs internationaux, et il a été allégué que ses activités sont incompatibles avec certains principes humanitaires fondamentaux. L’Organisation a fait observer que le volume de l’aide fournie demeure bien inférieur à celui nécessaire pour répondre aux besoins de la population. Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’Organisation, plus de 2 100 Palestiniens ont été tués sur les sites de distribution de la Gaza Humanitarian Foundation ou à proximité depuis l’entrée en activité de ce système le 27 mai 2025. La Cour conclut que, dans ces conditions, l’Organisation des Nations Unies, agissant par l’intermédiaire de l’UNRWA, est un fournisseur indispensable de secours humanitaires dans la bande de Gaza. Aussi la Cour considère-t-elle, au regard de l’article 59 de la quatrième convention de Genève, et dans les circonstances de l’espèce, qu’Israël a l’obligation d’accepter et de faciliter les actions de secours assurées par l’Organisation et ses entités, dont l’UNRWA.
d) Obligations d’Israël en ce qui concerne d’autres organisations internationales et des États
tiers (par. 125-127) La Cour ajoute que l’article 59 de la quatrième convention de Genève mentionne l’aide fournie par « des États [ou] un organisme humanitaire impartial ». Ainsi, tant que la population reste insuffisamment approvisionnée et qu’il ne gère pas lui-même un système d’aide humanitaire qui soit conforme aux obligations que lui impose le droit international humanitaire, Israël est tenu, aux termes de l’article 59, d’accepter et de faciliter les actions de secours entreprises par des États tiers ou des organismes humanitaires impartiaux tels que le Comité international de la Croix-Rouge (CICR). 4. Obligation de pourvoir aux besoins élémentaires de la population (par. 128-133) La Cour souligne que, en tant que Puissance occupante, Israël est tenu de pourvoir aux besoins élémentaires de la population locale, notamment en lui fournissant les produits indispensables à sa survie. Les obligations à cet effet sont énoncées aux articles 55 et 56 de la quatrième convention de Genève, cette première disposition étant complétée par le paragraphe 1 de l’article 69 du protocole additionnel I.
- 11 – Les obligations d’Israël en vertu des articles 55 et 56 ne dépendent pas du fait que la population locale soit « insuffisamment approvisionnée » et s’étendent donc aussi, au-delà de la bande de Gaza, à d’autres parties du Territoire palestinien occupé. De l’avis de la Cour, conformément à ces dispositions, Israël est non seulement tenu d’exécuter l’obligation positive d’assurer la fourniture des produits essentiels à la population locale dans toute la mesure de ses moyens, mais il a aussi l’obligation négative de ne pas entraver la fourniture de ces produits ou la prestation de services liés à la santé publique. À cet égard, pour autant qu’il ne s’acquitte pas lui-même des obligations découlant des articles 55 et 56, laissant cette responsabilité à l’Organisation des Nations Unies agissant par l’intermédiaire de l’UNRWA, ainsi qu’à d’autres organisations internationales et à des États tiers, Israël a les mêmes obligations positive et négative de soutenir les activités de ces entités et de ne pas les limiter.
Les opérations de l’Organisation des Nations Unies, par l’intermédiaire de l’UNRWA, et celles d’autres organisations internationales et d’États tiers ont été essentielles pour permettre à Israël de s’acquitter des obligations qui lui incombent en tant que Puissance occupante en vertu des articles 55 et 56 de la quatrième convention de Genève. C’est pourquoi, au vu de ces obligations, Israël est tenu soit de faciliter ces opérations, soit de faire en sorte qu’il soit pleinement satisfait auxdites obligations par d’autres voies.
5. Obligation de respecter et de protéger le personnel de secours et le personnel médical, ainsi
que leurs locaux (par. 134-138) De l’avis de la Cour, le principe voulant que le personnel de secours humanitaire soit respecté et protégé fait partie du droit international coutumier. Les activités du personnel de secours ne peuvent être limitées et ses déplacements temporairement restreints qu’en cas de nécessité militaire impérieuse. Le personnel qui participe aux actions de secours est aussi protégé par le principe de distinction, sauf s’il prend directement part aux hostilités et seulement le temps de cette participation. Les obligations d’une puissance occupante coexistent avec celles que le droit international humanitaire impose à toutes les parties à un conflit de protéger les hôpitaux civils et de respecter et protéger en toutes circonstances le personnel sanitaire exclusivement affecté à des tâches médicales. 6. L’interdiction du transfert forcé et de la déportation (par. 139-141) Le premier paragraphe de l’article 49 de la quatrième convention de Genève dispose que les transferts forcés, en masse ou individuels, ainsi que les déportations hors du territoire occupé de personnes protégées au sens de cette convention sont interdits, quel qu’en soit le motif. La déportation et le transfert forcé de la totalité ou d’une partie de la population civile d’un territoire occupé sont également interdits par le droit international coutumier. La Cour rappelle qu’un transfert peut être forcé non seulement lorsqu’il est recouru à l’emploi de la force physique, mais aussi lorsque les personnes concernées n’ont d’autre choix que de s’en aller. Cela peut inclure la soumission à des conditions d’existence intolérables.
Le deuxième paragraphe de l’article 49 de la quatrième convention de Genève, tout en autorisant une puissance occupante à évacuer la population vers une région déterminée « si la sécurité de la population ou d’impérieuses raisons militaires l’exigent », dispose aussi que « [l]a population ainsi évacuée sera ramenée dans ses foyers aussitôt que les hostilités dans ce secteur auront pris fin ». La Cour observe que le troisième paragraphe de l’article 49 impose en outre à la puissance occupantede « faire en sorte, dans toute la mesure du possible, que les personnes protégées soient accueillies dans des installations convenables, que les déplacements soient effectués
- 12 – dans des conditions satisfaisantes de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’alimentation et que les membres d’une même famille ne soient pas séparés les uns des autres ».
La Cour fait observer qu’il est interdit à Israël, en tant que Puissance occupante, de limiter la présence et les activités de l’Organisation des Nations Unies, d’autres organisations internationales et d’États tiers dans le Territoire palestinien occupé et en lien avec celui-ci au point d’y créer, ou de contribuer à y créer, des conditions d’existence qui forceraient la population à partir.
7. Le droit des personnes protégées détenues de recevoir la visite du CICR (par. 142) La Cour rappelle que l’article 76 de la quatrième convention de Genève exige d’une puissance occupante qu’elle autorise les personnes protégées détenues à recevoir la visite des délégués du CICR. L’article 143, quant à lui, autorise le CICR « à se rendre dans tous les lieux où se trouvent des personnes protégées, notamment dans les lieux d’internement, de détention et de travail » et lui donne aussi accès à « tous les locaux utilisés par les personnes protégées ». Il précise en outre que les visites ne peuvent être interdites qu’« en raison d’impérieuses nécessités militaires et seulement à titre exceptionnel et temporaire » et que « [l]a fréquence et la durée ne pourront en être limitées ». Pour ces raisons, Israël est obligé d’autoriser le CICR à rendre visite aux personnes protégées du Territoire palestinien occupé détenues par les autorités israéliennes.
8. L’interdiction de l’utilisation de la famine comme méthode de guerre (par. 143-145) La Cour souligne que le droit international coutumier interdit l’utilisation contre la population civile de la famine comme méthode de guerre.
Comme la Cour l’a relevé, Israël a bloqué l’entrée de l’aide dans la bande de Gaza, empêchant les secours humanitaires de parvenir dans la région du 2 mars au 18 mai 2025. De l’avis de la Cour, le consentement d’Israël aux activités menées depuis le 27 mai 2025 par la Gaza Humanitarian Foundation et à l’apport d’une autre aide humanitaire limitée n’a pas amélioré la situation de manière significative. La Cour a en outre conclu à l’insuffisance de l’approvisionnement de la population locale de la bande de Gaza. Dans ces conditions, la Cour rappelle l’obligation qui incombe à Israël de ne pas utiliser contre la population civile la famine comme méthode de guerre.
B. Droit international des droits de l’homme (par. 146-160) En tant que Puissance occupante, Israël a l’obligation, en vertu du droit international des droits de l’homme, de respecter, de protéger et de réaliser les droits de l’homme de la population du Territoire palestinien occupé. L’imposition de restrictions à la fourniture de l’aide humanitaire indispensable au bien-être et à la dignité de la population palestinienne fait directement intervenir ces obligations.
Israël est partie à plusieurs traités des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme, notamment la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la convention relative aux droits de l’enfant et la convention relative aux droits des personnes handicapées.
La Cour estime que le principe selon lequel les obligations d’un État en matière de droits de l’homme s’étendent aux actes accomplis par cet État dans l’exercice de sa compétence en dehors de son propre territoire, en particulier dans des territoires occupés, s’applique aussi en ce qui concerne tous ces instruments.
- 13 – Tant les traités relatifs aux droits de l’homme auxquels Israël est partie que le droit international coutumier couvrent un large éventail de droits de l’homme qui sont pertinents pour la population du Territoire palestinien occupé. Ces droits s’appliquent conjointement avec les obligations qu’impose à une puissance occupante le droit international humanitaire, notamment celle, prévue par l’article 27 de la quatrième convention de Genève, de respecter les personnes protégées et de les traiter avec humanité, ainsi que les obligations spécifiques d’une puissance occupante examinées plus haut. Ces droits sont notamment le droit à la vie, le droit de ne pas être soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le droit à la liberté et à la sécurité, le droit à la liberté de circulation, le droit à la protection de la vie de famille, le droit à un niveau de vie suffisant, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu’à une amélioration constante des conditions d’existence, le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre, le droit à l’éducation et le droit de ne pas faire l’objet d’une discrimination pour des motifs spécifiques.
La Cour a confirmé qu’Israël a l’obligation positive de respecter, de protéger et de réaliser les droits de l’homme internationaux dans le Territoire palestinien occupé, y compris en période de conflit armé. Elle observe que, pour autant que la population locale ait été en mesure de jouir de nombre de ces droits dans le Territoire palestinien occupé, c’est essentiellement le travail de l’Organisation des Nations Unies, effectué en particulier par l’intermédiaire de l’UNRWA, et appuyé par les activités d’autres organisations internationales et d’États tiers, qui a rendu possible et permis d’assurer cette jouissance. Par conséquent, toute réduction par Israël de la capacité de l’UNRWA et de ces autres acteurs de garantir ces droits de l’homme fondamentaux a pour effet d’accroître dans la même proportion les obligations incombant à cet État de respecter, de protéger et de réaliser lesdits droits.
La Cour rappelle les politiques et pratiques d’Israël qui ont eu pour effet de priver la population de la bande de Gaza des produits essentiels à la vie quotidienne. Elle discute ensuite comment les différents droits qu’elle a identifiés peuvent entrer en jeu.
V. O BLIGATIONS D’I SRAËL EN TANT QUE M EMBRE DE L’O RGANISATION
DES NATIONS UNIES ( PAR. 163-216)
A. La responsabilité permanente de l’Organisation des Nations Unies
en ce qui concerne la question de la Palestine (par. 166-169) La Cour rappelle la responsabilité de l’Organisation des Nations Unies en ce qui concerne la question de la Palestine, l’Assemblée générale ayant qualifié de permanente cette responsabilité qu’elle doit assumer jusqu’à ce que cette question soit réglée sous tous ses aspects de manière satisfaisante et dans le respect de la légitimité internationale.
B. Obligation de coopérer avec l’Organisation des Nations Unies (par. 170-179) La Cour souligne que, conformément au paragraphe 2 de l’article 2 de la Charte, tous les États Membres doivent remplir de bonne foi les obligations qu’ils ont assumées aux termes de la Charte. Cette disposition doit être appliquée conjointement avec les obligations spécifiques assumées par les États Membres conformément à la Charte.
En vue de la réalisation des buts des Nations Unies énoncés à l’article 1 de la Charte, les États Membres sont tenus à une obligation particulière de coopérer avec l’Organisation, en vertu du paragraphe 5 de l’article 2 de la Charte, qui dispose que « [l]es Membres de l’Organisation donnent à celle-ci pleine assistance dans toute action entreprise par elle conformément aux dispositions de la présente Charte ». Cette disposition doit être lue conjointement avec celles de la Charte qui se rapportent aux pouvoirs des divers organes de l’Organisation. Le respect de ce devoir de prêter
- 14 – assistance est important pour le fonctionnement efficace de l’Organisation et l’exécution de son mandat, ainsi que pour l’indépendance et l’efficacité de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions. En outre, les États Membres sont tenus de coopérer avec l’Organisation conformément aux articles 55 et 56 de la Charte.
L’obligation d’Israël — et de tous les autres États membres — de coopérer avec l’Organisation des Nations Unies en ce qui concerne la question de la Palestine est d’une importance primordiale pour remédier à la situation critique qui règne depuis octobre 2023 sur le terrain, où l’Organisation, aux côtés d’autres acteurs, joue un rôle essentiel dans la fourniture et la coordination de l’aide humanitaire et de l’aide au développement dans le Territoire palestinien occupé, en particulier par l’intermédiaire de l’UNRWA dans la bande de Gaza.
La Cour rappelle qu’Israël, en tant que Puissance occupante, n’a pas droit à la souveraineté sur quelque partie du Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et ne saurait y exercer des pouvoirs souverains. Par la promulgation et l’application des deux lois adoptées le 28 octobre 2024 par la Knesset qui ont mis fin unilatéralement à sa coopération avec l’UNRWA, ainsi qu’aux activités de ce dernier à Jérusalem-Est, Israël continue d’exercer un pouvoir souverain à Jérusalem-Est. De plus, ces lois ont eu pour conséquence directe d’entraver les activités de l’UNRWA dans le Territoire palestinien occupé et en lien avec celui-ci, en particulier dans la bande de Gaza.
En outre, la Cour fait observer que l’UNRWA, en tant qu’organe subsidiaire de l’Organisation des Nations Unies, s’est vu confier par l’Assemblée générale le mandat d’exécuter un programme de secours direct et des programmes de travaux en faveur des réfugiés de Palestine. Or, l’UNRWA ne peut remplir ce mandat efficacement sans avoir un accès direct à la population dans le Territoire palestinien occupé. Cela est d’autant plus vrai étant donné le rôle crucial qu’il joue depuis octobre 2023. De l’avis de la Cour, Israël n’est pas en droit de cesser sa coopération avec l’Organisation des Nations Unies en décidant unilatéralement de la présence et des activités des entités de cette dernière dans le Territoire palestinien occupé et en lien avec celui-ci, sous réserve du paragraphe 184 de l’avis consultatif.
Enfin, Israël doit remplir ses obligations de bonne foi. En cas de divergence de vues entre Israël et l’Organisation des Nations Unies, l’obligation de coopérer impose au premier de continuer de mener des consultations et des négociations avec l’Organisation.
C. Obligation de respecter les privilèges et immunités
de l’Organisation des Nations Unies (par. 180-216) S’agissant des privilèges et immunités de l’Organisation des Nations Unies, la Cour se réfère à l’article 105 de la Charte et à la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies (ci-après, la « convention générale »), à laquelle Israël a adhéré le 21 septembre 1949 sans formuler de déclaration ni de réserve.
La Cour souligne que les privilèges et immunités ne sont pas accordés à l’Organisation des Nations Unies ou à son personnel à titre d’avantages, mais pour protéger leurs fonctions.
La Cour rappelle que, en règle générale, la façon dont est utilisé un organe subsidiaire créé par l’Assemblée générale dépend du consentement de l’État ou des États intéressés, et que les États possèdent un pouvoir souverain de décision pour ce qui est d’accueillir le siège ou un bureau régional d’une organisation sur leur territoire. Il s’ensuit que, sur le territoire d’Israël, la présence et les activités de l’Organisation des Nations Unies et de ses entités sont soumises au consentement d’Israël. Cependant, dans un territoire occupé sur lequel, en tant que Puissance occupante, il n’a aucune souveraineté, Israël n’est pas en droit de prendre, comme il pourrait le faire sur son propre
- 15 – territoire, une décision unilatérale en ce qui concerne la présence et les activités de l’Organisation dans le Territoire palestinien occupé et en lien avec celui-ci.
De l’avis de la Cour, dans le contexte d’une occupation, une puissance occupante exerce sa juridiction et son contrôle sur le territoire occupé, et accepte de ce fait l’obligation de respecter dans ce territoire occupé les privilèges et immunités accordés à l’Organisation des Nations Unies par l’article 105 de la Charte et la convention générale.
La Cour considère que l’article 105 de la Charte et la convention générale ne cessent pas de s’appliquer dans un contexte de conflit armé. Cette position concorde avec les buts et les fonctions de l’Organisation, qui accomplit souvent des missions importantes dans des zones de tension et de conflit.
En application de l’article 105 de la Charte, la convention générale énonce les privilèges et immunités dont jouissent l’Organisation des Nations Unies et son personnel dans l’ensemble de l’exercice de leurs fonctions. Pour les besoins de la présente procédure, la Cour considère que les éléments suivants et les dispositions de la convention générale qui s’y rapportent sont particulièrement pertinents aux fins de la question qui lui est posée : premièrement, l’obligation de respecter les privilèges et immunités accordés à l’Organisation des Nations Unies, ainsi qu’à ses locaux, biens et avoirs (article II, sections 2, 3 et 7) ; deuxièmement, l’obligation de respecter les privilèges et immunités du personnel de l’Organisation (article V, sections 18 et 20, article VI, sections 22 et 23, et article VII, sections 24 à 26) ; troisièmement, l’obligation de répondre à toute préoccupation relative aux privilèges et immunités de l’Organisation des Nations Unies et de son personnel dans le cadre juridique de l’Organisation (article V, section 21, et article VIII, section 30).
1. Obligation de respecter les privilèges et immunités accordés à l’Organisation des
Nations Unies, ainsi qu’à ses locaux, biens et avoirs (par. 188-198) La Cour note que l’article II de la convention générale énonce des règles détaillées relatives aux privilèges et immunités de l’Organisation des Nations Unies, développant le paragraphe 1 de l’article 105 de la Charte. Il exige des États Membres qu’ils n’entravent pas l’exercice indépendant des fonctions de l’Organisation. La protection ainsi accordée à cette dernière s’étend à ses entités qui font partie intégrante de l’Organisation.
L’article II contient, entre autres, des dispositions portant sur l’immunité de juridiction de l’Organisation des Nations Unies et de ses biens et avoirs, l’inviolabilité de ses locaux et l’exemption de ses biens et avoirs de toute forme de contrainte, et l’exonération, pour l’Organisation et ses avoirs, revenus et autres biens, de droits de douane et prohibitions et restrictions d’importation ou d’exportation à l’égard des objets destinés à un usage officiel. Ces dispositions sont indispensables pour que l’Organisation et ses entités puissent accomplir sur le terrain les missions qui leur sont confiées.
En ce qui concerne la question de savoir si les écoles, les centres de soins et l’hôpital gérés par l’UNRWA dans le Territoire palestinien occupé relèvent de la catégorie des locaux de l’Organisation des Nations Unies, la Cour estime que ce qui importe, c’est de savoir si les fonctions assurées et les services fournis par ces établissements font partie du mandat de l’UNRWA. Si tel est le cas, outre les obligations qui lui incombent en vertu du droit international humanitaire, Israël est tenu de respecter l’inviolabilité de ces locaux, conformément à la section 3 de l’article II de la convention générale. Cette obligation découle de la nature fonctionnelle des privilèges et immunités en cause. L’obligation de respecter l’inviolabilité des locaux de l’Organisation des Nations Unies et l’obligation de s’abstenir de toute forme de contrainte à l’égard de ses biens et avoirs doivent être également remplies dans un contexte de conflit armé, car cette inviolabilité et cette absence de contrainte sont essentielles pour garantir l’exercice indépendant et effectif des fonctions de
- 16 – l’Organisation en toutes circonstances. La Cour reconnaît que cela est plus difficile dans le contexte d’un conflit armé, en particulier dans le cas où l’Organisation perdrait le contrôle de certains de ses locaux. Cependant, c’est à l’Organisation qu’il appartient de déterminer si tel ou tel établissement reste considéré comme un de ses locaux. Selon la Cour, cette détermination par l’Organisation crée une présomption qui ne peut être écartée que pour les motifs les plus impérieux et à laquelle les États doivent accorder le plus grand poids. Toutes les parties aux hostilités doivent s’acquitter de l’obligation de respecter l’inviolabilité des établissements considérés comme des locaux de l’Organisation, de même que de l’obligation de s’abstenir de toute forme de contrainte à l’égard de ses biens et avoirs. Tout dommage ou toute destruction subis par les locaux ou autres biens et avoirs de l’Organisation du fait d’activités militaires pourraient constituer une violation des obligations imposées par la section 3 de l’article II de la convention générale.
2. Obligation de respecter les privilèges et immunités du personnel de l’Organisation
des Nations Unies (par. 199-210) Les privilèges et immunités accordés à l’Organisation par ses États Membres pour garantir qu’elle s’acquitte de ses fonctions de manière indépendante et efficace sans ingérence s’étendent nécessairement au personnel qui s’emploie à accomplir ses missions. Aux fins du présent avis consultatif, le terme « personnel de l’Organisation des Nations Unies » s’entend des fonctionnaires, ainsi que des experts en mission.
C’est à cette fin que le paragraphe 2 de l’article 105 de la Charte dispose que « [l]es représentants des Membres des Nations Unies et les fonctionnaires de l’Organisation jouissent également des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer en toute indépendance leurs fonctions en rapport avec l’Organisation ». Une telle protection est particulièrement nécessaire pour que le personnel de l’Organisation des Nations Unies puisse s’acquitter efficacement de ses fonctions cruciales dans les situations de conflit armé.
Dans le Territoire palestinien occupé et en lien avec celui-ci, Israël doit respecter l’indépendance du personnel de l’Organisation des Nations Unies ainsi que les privilèges et immunités dont celui-ci a besoin pour exercer ses fonctions, conformément au paragraphe 2 de l’article 105 de la Charte et à la convention générale. Israël est tenu en particulier de respecter les articles V, VI et VII de la convention générale, qui précisent respectivement la portée et le contenu des privilèges et immunités des fonctionnaires de l’Organisation des Nations Unies, des privilèges et immunités des experts en mission pour elle, et du laissez-passer à utiliser par les fonctionnaires de l’Organisation lorsqu’ils exercent les activités relevant de leur mandat.
Les membres du personnel de l’Organisation des Nations Unies ont droit aux privilèges et immunités prévus par l’article 105 de la Charte et par les articles V à VII de la convention générale pour tous les actes qu’ils accomplissent en leur qualité officielle. C’est au Secrétaire général qu’il incombe de déterminer si un fonctionnaire ou un expert en mission jouit des privilèges et immunités prévus, et d’apprécier si l’intéressé a agi dans le cadre de ses fonctions. De l’avis de la Cour, la détermination par le Secrétaire général de la portée des fonctions officielles du fonctionnaire ou de l’expert en question crée une présomption qui ne peut être écartée que pour les motifs les plus impérieux et à laquelle les États doivent accorder le plus grand poids.
Le Secrétaire général peut et doit, selon la section 20 de l’article V et la section 23 de l’article VI de la convention générale, lever l’immunité de tout membre du personnel de l’Organisation des Nations Unies s’il est d’avis que cette immunité empêcherait que justice soit faite et peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l’Organisation.
En outre, Israël a, au regard de la convention générale, des obligations en ce qui concerne la libre circulation, dans le Territoire palestinien occupé et en lien avec celui-ci, des fonctionnaires de l’Organisation des Nations Unies, qui doivent pouvoir exercer les activités relevant de leur mandat.
- 17 – La Cour souligne qu’Israël doit aussi respecter la libre circulation du personnel local de l’Organisation pour que celui-ci puisse s’acquitter de ses fonctions officielles.
Enfin, la Cour souligne l’importance de l’obligation qu’a Israël, en vertu de l’article 105 de la Charte et de la convention générale, d’assurer la sûreté et la sécurité des fonctionnaires de l’Organisation des Nations Unies et des experts en mission. Conformément à la Charte et à la convention générale, Israël doit s’acquitter de bonne foi de cette obligation. Cela comprend le fait de veiller à ce que le personnel de l’Organisation ne soit pas pris pour cible.
3. Obligation de répondre aux préoccupations relatives aux privilèges et immunités dans le
cadre juridique existant (par. 211-215) La Cour examine l’argument selon lequel une restriction des privilèges et immunités des Nations Unies et du personnel de l’Organisation peut être justifiée par des préoccupations en matière de sécurité, par les doutes quant à la neutralité, l’impartialité et l’indépendance de l’UNRWA et par l’abus qui aurait été fait de ces privilèges et immunités par des membres de son personnel. Elle rappelle que l’Organisation est tenue de prévenir tout abus des privilèges et immunités dont son personnel et elle-même bénéficient, et de remédier à de tels abus s’ils se produisent. Le cadre juridique gouvernant ces privilèges et immunités n’est pas indifférent aux préoccupations légitimes des États Membres concernant d’éventuels abus. Les privilèges et immunités accordés à l’Organisation et à son personnel ne sauraient servir de paravent à des activités qui sont contraires aux buts et principes de l’Organisation ou qui ne relèvent pas des fonctions de son personnel. Il reste qu’il convient de donner suite à toute crainte d’abus exprimée par un État Membre au sujet de l’Organisation ou de son personnel dans le cadre juridique existant pour le règlement des différends. En tout état de cause, un État Membre ne doit pas se soustraire à ses obligations au regard de la Charte sur le seul fondement de son appréciation unilatérale d’un abus allégué.
VI. PRÉSENCE ET ACTIVITÉS DE L ’O RGANISATION DES NATIONS UNIES À L ’ APPUI
DU DROIT DU PEUPLE PALESTINIEN À L ’ AUTODÉTERMINATION ( PAR. 217-222) La Cour explique qu’elle a conscience que la présente demande d’avis consultatif n’a pas été soumise hors de tout contexte, mais qu’elle s’inscrit dans celui de l’occupation israélienne prolongée du Territoire palestinien occupé, qui se poursuit depuis plus de 58 ans, et du déni persistant du droit du peuple palestinien à l’autodétermination.
La Cour rappelle que la revendication territoriale d’Israël à l’égard de Jérusalem-Est a, depuis longtemps, été déclarée nulle et non avenue par le Conseil de sécurité. Elle relève qu’Israël entend appliquer la « loi portant cessation des activités de l’UNRWA dans l’État d’Israël » à Jérusalem-Est. En tant que Puissance occupante, Israël doit s’abstenir d’étendre au territoire occupé ses lois internes de quelque manière incompatible avec l’obligation qui lui incombe de ne pas entraver l’exercice, par le peuple palestinien, de son droit à l’autodétermination, y compris son droit inaliénable à l’intégrité territoriale dans l’ensemble du Territoire palestinien occupé.
En outre, la crise humanitaire dans la bande de Gaza compromet directement les conditions de vie du peuple palestinien. Le fait de priver un peuple de ses moyens de subsistance essentiels menace les conditions fondamentales qui sont indispensables à l’exercice, par celui-ci, de son droit à l’autodétermination. Le respect du droit à l’autodétermination du peuple palestinien exige d’Israël qu’il n’empêche pas la satisfaction des besoins essentiels du peuple palestinien dans la bande de Gaza, notamment par l’Organisation des Nations Unies, ses entités, d’autres organisations internationales et des États tiers.
Enfin, le mandat unique de l’UNRWA a trait aux aspects essentiels du droit du peuple palestinien à l’autodétermination. Les missions que l’UNRWA a entreprises dans les domaines du
- 18 – secours direct, de l’aide humanitaire et de l’aide au développement –– par l’intermédiaire de ses programmes couvrant l’enseignement et la formation, les soins de santé, ainsi que des services de secours direct et de développement –– sont une manifestation de la volonté de l’Organisation de s’acquitter de sa responsabilité s’agissant du droit du peuple palestinien à l’autodétermination. De surcroît, comme cela a été relevé plus haut, depuis octobre 2023, l’UNRWA est demeuré le principal pourvoyeur et l’épine dorsale de l’ensemble de la réponse humanitaire dans la bande de Gaza, fournissant aux civils et réfugiés palestiniens l’aide humanitaire vitale dont ils ont besoin d’urgence. À cet égard, Israël a l’obligation de ne pas entraver les activités des entités de l’Organisation des Nations Unies, d’autres organisations internationales et d’États tiers, et de coopérer de bonne foi avec l’Organisation afin d’assurer le respect du droit du peuple palestinien à l’autodétermination.
La Cour répète que, in fine, la réalisation du droit du peuple palestinien à l’autodétermination, y compris son droit à un État indépendant et souverain, coexistant dans la paix avec l’État d’Israël, à l’intérieur de frontières sûres et reconnues pour les deux États, comme cela est prévu dans les résolutions du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale, contribuerait à la stabilité régionale et à la sécurité de tous les États du Moyen-Orient.
* Le texte intégral du dispositif (par. 223) de l’avis consultatif se lit comme suit :
Par ces motifs, LA COUR, 1) À l’unanimité, Dit qu’elle a compétence pour donner l’avis consultatif demandé ;
2) À l’unanimité, Décide de donner suite à la demande d’avis consultatif ;
3) Est d’avis que l’État d’Israël, en tant que Puissance occupante, doit s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu du droit international humanitaire. Ces obligations sont notamment les suivantes :
a) À l’unanimité, faire en sorte que la population du Territoire palestinien occupé dispose des produits essentiels à la vie quotidienne, notamment l’eau, la nourriture, les vêtements, le matériel de couchage, les abris et le combustible, ainsi que des articles et services médicaux ;
b) Par dix voix contre une, accepter et faciliter dans toute la mesure de ses moyens les actions de secours faites en faveur de la population du Territoire palestinien occupé tant que cette population est insuffisamment approvisionnée, comme cela a été observé dans la bande de Gaza, y compris les actions de secours menées par l’Organisation des Nations Unies et ses entités, en particulier l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, et par des organisations internationales et des États tiers, et ne pas empêcher de telles actions ;
- 19 -me POUR : M. Iwasawa, président ; MM. Tomka, Abraham, M Xue, M. Nolte,memeM Charlesworth, MM. Brant, Gómez Robledo, M Cleveland, M. Tladi, juges ;me
CONTRE : M Sebutinde, vice-présidente ;
c) À l’unanimité, respecter et protéger tout le personnel de secours et le personnel médical, ainsi que leurs locaux ; d) À l’unanimité, respecter l’interdiction du transfert forcé et de la déportation dans le Territoire palestinien occupé ;
e) À l’unanimité, respecter le droit des personnes protégées du Territoire palestinien occupé qui sont détenues par l’État d’Israël de recevoir la visite du Comité international de la Croix-Rouge ;
f) À l’unanimité, respecter l’interdiction d’utiliser contre les civils la famine comme méthode de guerre ;
4) Par dix voix contre une, Est d’avis que, en tant que Puissance occupante, l’État d’Israël a l’obligation, en vertu du droit international des droits de l’homme, de respecter, de protéger et de réaliser les droits de l’homme de la population du Territoire palestinien occupé, y compris par la présence et les activités de l’Organisation des Nations Unies, d’autres organisations internationales et d’États tiers dans le Territoire palestinien occupé et en lien avec celui-ci ;me
POUR : M. Iwasawa, président ; MM. Tomka, Abraham, M Xue, M. Nolte,memeM Charlesworth, MM. Brant, Gómez Robledo, M Cleveland, M. Tladi, juges ;me
CONTRE : M Sebutinde, vice-présidente ;
5) Par dix voix contre une, Est d’avis que l’État d’Israël a l’obligation de coopérer de bonne foi avec l’Organisation des Nations Unies en lui donnant pleine assistance dans toute action entreprise par elle conformément à la Charte des Nations Unies, y compris par l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, dans le Territoire palestinien occupé et en lien avec celui-ci ;me
POUR : M. Iwasawa, président ; MM. Tomka, Abraham, M Xue, M. Nolte,memeM Charlesworth, MM. Brant, Gómez Robledo, M Cleveland, M. Tladi, juges ;me
CONTRE : M Sebutinde, vice-présidente ;
6) Par dix voix contre une, Est d’avis que l’État d’Israël a l’obligation, en vertu de l’article 105 de la Charte des Nations Unies, d’assurer le plein respect des privilèges et immunités accordés à l’Organisation des Nations Unies, y compris ses organismes et organes, et à ses fonctionnaires, dans le Territoire palestinien occupé et en lien avec celui-ci ;
- 20 -me POUR : M. Iwasawa, président ; MM. Tomka, Abraham, M Xue, M. Nolte,memeM Charlesworth, MM. Brant, Gómez Robledo, M Cleveland, M. Tladi, juges ;me
CONTRE : M Sebutinde, vice-présidente ;
7) Par dix voix contre une, Est d’avis que l’État d’Israël a l’obligation, en vertu de l’article II de la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, d’assurer le plein respect de l’inviolabilité des locaux de l’Organisation des Nations Unies, y compris ceux de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, et de l’exemption des biens et avoirs de l’Organisation de toute forme de contrainte ;me
POUR : M. Iwasawa, président ; MM. Tomka, Abraham, M Xue, M. Nolte,memeM Charlesworth, MM. Brant, Gómez Robledo, M Cleveland, M. Tladi, juges ;me
CONTRE : M Sebutinde, vice-présidente ;
8) Par dix voix contre une, Est d’avis que l’État d’Israël a l’obligation, en vertu des articles V, VI et VII de la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, d’assurer le plein respect des privilèges et immunités accordés aux fonctionnaires de l’Organisation des Nations Unies et aux experts en mission pour l’Organisation, dans le Territoire palestinien occupé et en lien avec celui-ci.me
POUR : M. Iwasawa, président ; MM. Tomka, Abraham, M Xue, M. Nolte,memeM Charlesworth, MM. Brant, Gómez Robledo, M Cleveland, M. Tladi, juges ;me
CONTRE : M Sebutinde, vice-présidente.
*meM la juge SEBUTINDE , vice-présidente, joint à l’avis consultatif l’exposé de son opinionme individuelle ; M. le juge ABRAHAM et M la juge CLEVELAND joignent une déclaration commune àme l’avis consultatif ; M la juge XUE joint à l’avis consultatif l’exposé de son opinion individuelle ;meM la juge CHARLESWORTH joint une déclaration à l’avis consultatif ; M. le juge BRANT joint à l’avis consultatif l’exposé de son opinion individuelle ; M. le juge GÓMEZ ROBLEDO joint à l’avisme consultatif l’exposé de son opinion partiellement dissidente ; M la juge CLEVELAND et M. le juge TLADI joignent des déclarations à l’avis consultatif.
___________ Annexe au résumé 2025/7me
Déclaration commune de M. le juge Abraham et M la juge Cleveland
Les juges Abraham et Cleveland approuvent généralement les réponses données par la Cour à la question posée par l’Assemblée générale. Par leur déclaration commune, ils souhaitent développer le point 5 du dispositif, relatif à l’obligation d’Israël de coopérer de bonne foi avec l’Organisation des Nations Unies en lui donnant pleine assistance dans toute action entreprise par elle. Ils soulignent que ce devoir de coopérer s’applique conjointement avec les obligations juridiques auxquelles chaque État Membre a souscrit et que les mots « toute action entreprise … conformément [à la] Charte », au sens du paragraphe 5 de l’article 2, doivent être compris comme se rapportant aux actions des Nations Unies qui ont un caractère juridiquement contraignant à l’égard d’un État Membre. Ils conviennent qu’Israël a des obligations étendues en matière de coopération aux activités des Nations Unies dans le Territoire palestinien occupé et en lien avec celui-ci, et estiment que ce devoir de coopération résulte, entre autres, des obligations identifiées dans d’autres parties de l’avis consultatif. Selon les juges Abraham et Cleveland, la conclusion de la Cour au point 5 du dispositif doit être comprise à la lumière de ces considérations.
Opinion individuelle de M. le juge Brant
Bien qu’il ait voté en faveur du dispositif de l’avis consultatif, le juge Brant exprime plusieurs réserves sur la manière dont la Cour a abordé certains aspects fondamentaux de l’affaire. Il estime que l’avis ne reflète pas suffisamment la place centrale qu’occupe le droit à l’autodétermination du peuple palestinien, qui constitue pourtant la toile de fond de la procédure. Il souligne que de nombreuses obligations incombant à Israël en tant que Puissance occupante — telles que le respect de l’intégrité territoriale, l’accès à l’aide humanitaire, l’interdiction du transfert forcé de population et la protection des droits des enfants — sont intrinsèquement liées à la réalisation de ce droit, reconnu comme norme impérative de droit international. Le juge Brant regrette par ailleurs l’excès de prudence dont a parfois fait preuve la Cour. À cet égard, il cite le traitement asymétrique de certains faits et met en garde contre certaines formulations utilisées par la Cour qui risquent d’affaiblir la portée du cadre juridique applicable. Il en va notamment ainsi, selon lui, du passage de l’avis qui suggère que l’intensité des hostilités pourrait affecter la mise en œuvre du droit de l’occupation.
Opinion partiellement dissidente de M. le juge Gómez Robledo
Le juge Gómez Robledo souscrit à l’avis rendu par la Cour dans la présente affaire. Il ne peut toutefois approuver le raisonnement suivi par la Cour sur certains points de fond qui, selon lui, auraient mérité un développement plus approfondi.
Il considère que la situation actuelle sur le terrain justifie pleinement la qualification de la bande de Gaza de territoire occupé. Il soutient que la poursuite des hostilités à Gaza, pour autant qu’elles se poursuivent encore, ne saurait exclure l’existence d’une occupation. Il souligne que la bande de Gaza est, et demeure, un territoire occupé depuis le déclenchement de la guerre totale à la suite des attaques du 7 octobre 2023. À son avis, la Cour aurait pu faire preuve de moins de retenue dans son raisonnement (par. 85 à 87) et aurait dû déclarer explicitement qu’Israël occupe actuellement la bande de Gaza et, de surcroît, y maintient une occupation en violation du droit international (Conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d’Israël dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, avis consultatif du 19 juillet 2024, par. 261). S’agissant de l’obligation de coopérer avec les Nations Unies, conformément au paragraphe 5 de l’article 2 et aux articles 55 et 56 de la Charte, il estime qu’elle constitue l’une des pierres angulaires de l’architecture du système des Nations Unies et l’une des raisons d’être de l’Organisation. À son sens, la Cour a adopté une approche timide et excessivement formaliste,
- 2 – déconnectée de la réalité, en omettant de préciser que ce devoir de coopération implique également, dans certaines circonstances, l’obligation d’apporter son concours à l’Assemblée générale dans toute action entreprise par celle-ci (par. 172 et 173). Il considère que la Cour aurait dû souligner l’importance de l’obligation de coopérer avec l’Assemblée générale, organe le plus représentatif des Nations Unies et meilleure expression de la conscience universelle.
Le juge Gómez Robledo ajoute que la Cour aurait également dû mettre en avant la « responsabilité permanente » des Nations Unies relative à la question de la Palestine. À cet égard, il soutient que la Cour aurait dû préciser que les États Membres des Nations Unies, y compris Israël, ont l’obligation d’apporter toute l’assistance nécessaire à l’Organisation dans toute action entreprise par celle-ci, conformément à la Charte, afin de s’acquitter de cette responsabilité permanente relative à la question de la Palestine.
Enfin, tout en admettant que la question soumise à la Cour dans la présente demande d’avis consultatif soit d’une portée plus limitée que celle examinée dans l’avis de 2024, il considère néanmoins que la Cour n’aurait pas dû rester silencieuse quant aux conséquences juridiques des violations des obligations qu’elle a identifiées comme incombant à Israël. Selon le juge Gómez Robledo, les mesures conservatoires qu’Israël a été enjoint de prendre par la Cour — lesquelles constituent des obligations contraignantes pour cet État — font partie du droit applicable en l’espèce, et ce, pour au moins deux raisons principales. La première est de nature substantielle et tient à l’autonomie normative des mesures conservatoires par rapport au fond d’une affaire. Dans cette optique, la Cour n’aurait en rien préjugé du fond de l’affaire pendante entre l’Afrique du Sud et Israël si elle avait réaffirmé l’applicabilité de ses mesures conservatoires comme source d’obligations contraignantes pour Israël. La seconde raison est de nature procédurale. Les mesures conservatoires sont autonomes non seulement quant aux obligations qu’elles créent, mais également quant à leur fondement juridictionnel. La Cour ne tire donc pas son pouvoir d’indiquer des mesures conservatoires du fondement principal de compétence invoqué par la partie demanderesse dans l’affaire Afrique du Sud c. Israël — à savoir l’article IX de la convention sur le génocide —, mais de l’article 41 de son Statut. Par conséquent, si la Cour avait rappelé, dans le présent avis consultatif, les mesures conservatoires qu’elle a indiquées dans l’affaire Afrique du Sud c. Israël, elle n’aurait en rien préjugé du fond de cette affaire, ces deux questions étant et demeurant distinctes.
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