Par François Dubuisson, Professeur de droit international (ULB) et membre du Conseil scientifique de JURDI
La proposition de loi « visant à lutter contre les formes renouvelées de l’antisémitisme », déposée par Caroline Yadan et consorts[1] prévoit l’introduction dans l’arsenal pénal français d’une série de nouveaux délits, afin de réagir face à la recrudescence d’actes et de propos antisémites, observés depuis l’attaque menée par le Hamas en octobre 2023 et la guerre menée par Israël à Gaza. Les réformes envisagées par la proposition de loi soulèvent de multiples questions relatives au respect des exigences découlant de la liberté d’expression, du fait des nouvelles limitations importantes posées à l’exercice de ce droit. JURDI examinera dans la présente note les conséquences spécifiques de la proposition de loi sur la préservation du libre débat juridique relatif au conflit israélo-palestinien dans ses nombreuses dimensions.
Comme la Cour européenne des droits de l’homme l’a souligné dans son arrêt Baldassi c/ France, le « respect du droit international public par l’État d’Israël et […] la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés » constituent un « sujet d’intérêt général » qui s’inscrit « dans un débat contemporain, ouvert en France comme dans toute la communauté internationale »[2]. On se situe ainsi, selon la Cour, dans un domaine qui « ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression », sauf à constater l’existence d’« un appel à la violence, à la haine ou à l’intolérance »[3]. De ce point de vue, trois délits dont l’introduction est prévue par la proposition de loi suscitent de graves inquiétudes sur la préservation du libre débat relatif à l’application du droit international par Israël et risquent d’impacter directement le travail d’organisations de la société civile telles que JURDI.
1. L’extension de l’apologie du terrorisme à la qualification d’actes comme relevant d’une « légitime résistance » ou à la « relativisation » d’actes terroristes
La proposition de loi prévoit de sanctionner, d’une part, le fait de présenter des actes de terrorisme « comme une légitime résistance » et, d’autre part, « les propos qui ont pour objet ou pour effet de banaliser, de minorer ou de relativiser les actes de terrorisme », quand bien même ils ne portent pas sur ces actes un jugement favorable. Le champ potentiel de ces deux infractions serait considérable et aurait inévitablement des conséquences sur la faculté de tenir un légitime débat juridique sur les qualifications à appliquer à des actes de violence armée perpétrés par divers acteurs dans divers conflits, notamment au regard de l’Article 51 de la Charte des Nations Unies sur la légitime défense en cas d’agression armée. La question de la définition juridique du terrorisme est très controversée sur le plan international, davantage encore dans le cas de la lutte contre une « occupation étrangère » comme c’est le cas du conflit israélo-palestinien, et la réponse à donner ne saurait être que le fruit de raisonnements juridiques complexes sujets à discussion. Le fait également de savoir si l’État d’Israël est en droit d’utiliser la force au titre d’un « droit de légitime défense », de déterminer si ses agissements sont susceptibles d’être qualifiés de « terrorisme d’État » sont des problématiques délicates qui supposent un espace de débat doctrinal pleinement préservé. Toutes ces questions supposent nécessairement un processus de mise en contexte historique, politique, juridique qui ne saurait en aucune manière être entravé par le risque d’être perçue comme un mode de « relativisation » ou de « minoration » d’actes de terrorisme. De ce point de vue, les deux délits proposés, par leurs contours larges et flous constituent une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression.
2. La provocation à la destruction ou à la négation d’un État
Le contenu exact de ce nouveau délit de provocation à la destruction ou à la négation d’un État n’est guère explicité par la proposition de loi. La seule explication mentionnée est que « rien ne saurait justifier un appel à la destruction d’Israël ». L’appel à la destruction (violente) d’un État apparaît en toute hypothèse déjà couverte par divers délits existants (incitation à la violence, apologie de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité,…), ce qui rend le nouveau délit largement inutile. Par contre, un délit de provocation, directe ou indirecte, à la « négation d’un État » serait tout à fait inédit, sans pour autant que sa substance n’ait été définie d’aucune manière dans l’exposé des motifs de la proposition. On se perd donc en conjectures pour déterminer quels types de propos précis seraient visés. Le fait qu’un État soit reconnu, ou non, par la France ne devrait pas entamer le droit des individus de tenir des débats à ce sujet, portant sur la pertinence d’une telle reconnaissance, sur la légitimité de la forme de gouvernement choisie par tel État, sur les conditions historiques de sa création… Dans le contexte spécifique du conflit israélo-palestinien, les discussions sur les différentes formules d’une solution – deux États, un seul État binational, une confédération… – qui pourrait aboutir à une modification substantielle de la forme juridique des États israélien et palestinien, relèvent d’un débat juridique et politique pleinement légitime qui ne peut être limité par une loi pénale.
3. L’extension du délit de contestation de la Shoah à la relativisation par comparaison, analogie ou rapprochement
La proposition de loi prévoit encore d’étendre le délit de contestation de la Shoah à la « relativisation » par « comparaison, analogie ou rapprochement », avec pour objectif avoué de sanctionner « la comparaison de l’État d’Israël au régime nazi […] comme une banalisation outrancière de la Shoah » (exposé des motifs, p. 8). Le texte proposé est conçu de manière très large puisque toute comparaison, analogie ou rapprochement faits entre telle situation et le génocide commis par le régime nazi semble susceptible de tomber sous la qualification de « relativisation », alors que l’analyse historique ou juridique procède très régulièrement par comparaison – ce qui ne signifie pas équivalence – et par référence à des précédents, notamment jurisprudentiels. Comme on le sait, la question de la qualification en tant que génocide d’un ensemble d’actes commis par le gouvernement israélien envers la population palestinienne de Gaza se pose avec acuité et est largement débattue, notamment dans le cadre de l’affaire portée par l’Afrique du Sud devant la Cour internationale de Justice, contre Israël. Il est à craindre que le texte proposé puisse être utilisé pour accuser ceux qui défendent l’application de la qualification de génocide à Israël de « relativiser » la Shoah par une forme de rapprochement effectué envers un État « perçu comme une collectivité juive », pour reprendre les termes de la définition IHRA de l’antisémitisme, auxquels l’exposé des motifs de la proposition de loi renvoie (exposé des motifs, p. 5). Ainsi, cette extension large du délit de contestation de la Shoah serait susceptible d’avoir des effets extrêmement négatifs à la fois sur la recherche scientifique de manière générale et sur le débat juridique relatif à la qualification des violations du droit international commises par les autorités israéliennes dans le cadre de la guerre de Gaza.
- Proposition de loi « visant à lutter contre les formes renouvelées de l’antisémitisme », présentée par Caroline Yadan et consorts, Assemblée nationale, 19 novembre 2024, n° 575. ↑
- CEDH, Baldassi et autres c. France, arrêt du 11 juin 2020, § 78. ↑
- Ibidem, § 79. ↑










